Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_878/2026
Arrêt du 17 septembre 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Bovey, Président.
Greffière : Mme Achtari.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office des poursuites du canton de Genève, rue du Stand 46, case postale 208, 1211 Genève 8,
Office des faillites du canton de Genève, route de Chêne 54, case postale, 1211 Genève 6.
Objet
plaintes LP,
recours contre l'arrêt de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève du 28 août 2026 (A/2820/2026-CS DCSO/665/26).
Considérant en fait et en droit :
1.
1.1. La société B.________ SA a été inscrite au Registre du commerce de Genève le 26 avril 2018. Ses administrateurs ont été A.________, administrateur unique avec signature individuelle, du 26 avril 2018 au 22 novembre 2023, puis C.________, administrateur unique avec signature individuelle, du 22 novembre 2023 au 6 décembre 2024.
B.________ SA a été affiliée auprès de D.________ pour la prévoyance professionnelle de son personnel, du 1er avril 2018 au 14 mars 2024.
Le 17 avril 2020, B.________ SA a souscrit un emprunt Covid-19 de 96'000 fr. auprès de E.________ SA. Le contrat a été signé par A.________, qui s'est également porté caution solidaire.
1.2. La faillite de B.________ SA a été prononcée le 14 mars 2024. La liquidation de celle-ci a été clôturée le 28 novembre 2024 et la société a été radiée le 6 décembre 2024.
1.3.
1.3.1. Compte tenu de la faillite de B.________ SA, E.________ s'est retournée le 15 avril 2024 contre A.________, caution solidaire, pour le remboursement du prêt Covid-19. La créance en remboursement a été cédée par E.________ le 25 juin 2024 à F.________ qui poursuit les démarches de recouvrement à l'encontre de A.________.
1.3.2. N'ayant pas été désintéressée dans la faillite de B.________ SA pour des arriérés de cotisations impayés, D.________ a rendu, le 3 décembre 2024, une décision de réparation du dommage de 52'606 fr. 57 subi à l'encontre de A.________, administrateur de la société au moment de l'accumulation des impayés de cotisations, sur la base de l'art. 52 LAVS.
Suite à l'opposition du débiteur, D.________ a rendu, le 25 février 2025, une décision sur opposition confirmant le dédommagement prononcé.
2.
2.1.
2.1.1. Par actes expédiés le 31 juillet 2026 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: chambre de surveillance), A.________ a formé une plainte à l'encontre de l'Office cantonal des poursuites de Genève et une autre à l'encontre de l'Office cantonal des faillites de Genève pour fautes professionnelles graves commises dans la conduite d'une poursuite à l'encontre de B.________ SA et dans la liquidation de la faillite de la société.
Dans la première, il a conclu à l'ouverture d'une enquête administrative interne afin d'identifier le fonctionnaire qui avait exécuté une saisie avec une personne non autorisée, à la remise du procès-verbal de l'audition et de la procuration présentée par C.________, au constat de la commission d'une faute et à la mise en place de mesures correctives, ainsi qu'à la réserve de ses droits pour agir en responsabilité contre l'État de Genève.
Dans la seconde, il a conclu à la réouverture de Ia faillite, à une enquête sur les actifs transférés, à la reddition d'un rapport sur les mesures prises suite à son audition du 9 avril 2024 et à la réserve de ses droits pour agir en responsabilité contre l'État de Genève.
2.1.2. Par décision du 28 août 2026, la chambre de surveillance, après avoir joint les causes, a déclaré les deux plaintes irrecevables.
En substance, dite autorité a considéré que, dirigées contre des agissements des offices remontant à 2023 s'inscrivant dans une poursuite et une liquidation de faillite achevées depuis longtemps, le délai de plainte était échu depuis longtemps et aucune allégation du plaignant ne permettait de soupçonner un acte des offices entaché de nullité. Par ailleurs, la plainte n'était pas ouverte pour faire constater des violations de la loi de manière à permettre au plaignant d'en obtenir réparation dans un second temps par une action en responsabilité contre l'État de Genève, dès lors que cette démarche n'avait pas pour but de faire corriger concrètement une mesure de l'office qui porterait directement préjudice au plaignant. En tout état, le plaignant, qui agissait en personne, en tant que tiers à la poursuite litigieuse et à la faillite, ne disposait pas de la qualité pour porter plainte, puisqu'on ne discernait pas l'intérêt direct dont il pourrait se prévaloir pour agir par cette voie. Ce n'était qu'indirectement qu'il se trouvait lésé, du fait de sa position de caution dans le contrat de prêt Covid-19 et de sa position d'administrateur actionné en responsabilité sur la base de l'art. 52 LAVS. Enfin, dans la mesure où le plaignant souhaitait obtenir des documents et renseignements en relation avec des poursuites ou une faillite, il devait s'adresser en premier ressort aux offices, en application de l'art. 8a al. 1 LP.
2.2.
2.2.1. Par acte posté le 9 septembre 2026, A.________ interjette un recours en matière civile contre cette décision auprès du Tribunal fédéral. Il conclut à ce que ses plaintes soient déclarées recevables et que la cause soit renvoyée à la chambre de surveillance pour nouvelle décision. Il soutient en substance que ses plaintes ne sont pas tardives car le délai ne pouvait commencer à courir avant qu'il ait connaissance d'une demande en paiement lui causant un préjudice, que son intérêt à former plainte est direct comme il est personnellement mis en cause d'un point de vue financier, et que ses conclusions visent le prononcé de mesures concrètes.
2.2.2. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1); en particulier, la motivation doit être topique, à savoir se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335 consid. 1).
2.2.3. En l'espèce, le recourant méconnaît en tous points les conditions et le but de la plainte LP, correctement exposés par la chambre de surveillance, si bien que son argumentation, dénuée de toute consistance en lien avec l'objet de la cause, ne répond pas aux réquisits de l'art. 42 al. 2 LTF.
Il s'ensuit que le recours, dénué de motivation topique, est entièrement irrecevable.
3.
Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites du canton de Genève, à l'Office des faillites du canton de Genève et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 17 septembre 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Achtari