1L’employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n’observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l’assurance, est tenu à réparation.
2Si l’employeur est une personne morale, les membres de l’administration et toutes les personnes qui s’occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d’un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage.285
3L’action en réparation du dommage se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations286 sur les actes illicites.287
4La caisse de compensation fait valoir sa créance en réparation du dommage par voie de décision.288
5En dérogation à l’art. 58, al. 1, LPGA289, le tribunal des assurances du canton dans lequel l’employeur est domicilié est compétent pour traiter le recours.
6La responsabilité au sens de l’art. 78 LPGA est exclue.
Historique et notes (6)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 juin 2011 (Amélioration de la mise en œuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
- RS 220
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 21 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 juin 2011 (Amélioration de la mise en œuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
- RS 830.1