Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) · RS 831.10

Art. 51 LAVSObligations

Première partie L’assurance Chapitre IV L’organisation

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les employeurs doivent retenir la cotisation du salarié sur tout salaire au sens de l’art. 5, al. 2.281

2…282

3Les employeurs doivent vérifier, sur la base des pièces d’identité officielles, les indications portées par les salariés dans la demande de certificat d’assurance. Ils sont tenus de régler périodiquement, avec les caisses de compensation, le compte des cotisations retenues sur les salaires, des cotisations dues par eux, ainsi que des rentes et allocations pour impotents servies, et d’établir les données nécessaires à la tenue des comptes individuels des salariés.283

4Le Conseil fédéral peut confier aux employeurs l’exécution d’autres tâches se rapportant à la perception des cotisations ou au service des rentes.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1968, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627).
  2. Abrogé par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Voir aussi la let. g des disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).

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