Tribunal fédéral · IIe Cour de droit civil

Arrêt 5A_9/2026Avance de frais (nomination d'office d'un curateur)

Arrêt du 3 février 2026 Arrêt non publié au recueil officiel Rédigé en français

Texte de l’arrêt

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_9/2026  
 
 
Arrêt du 3 février 2026  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Bovey, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève, 
place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève. 
 
Objet 
avance de frais (nomination d'office d'un curateur), 
 
recours contre la décision de la Chambre de 
surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 12 décembre 2025 (C/28228/2025 DCJC/1131/2025). 
 
 
Vu :  
la décision prise le 12 décembre 2025 par la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève invitant A.________ à verser une avance de frais de 400 fr. jusqu'au 30 décembre 2025; 
le recours (en matière civile) formé le 5 janvier 2026 par la prénommée à l'encontre de cette décision; 
 
 
considérant :  
que le présent recours est traité en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF; 
que la recourante ne démontre aucunement que la décision incidente attaquée pourrait lui causer un préjudice (juridique) irrecevable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 142 III 798 consid. 2 et les nombreux arrêts cités); 
que, de surcroît, elle n'expose pas en quoi cette décision - fondée sur le droit cantonal - serait arbitraire (art. 9 Cst.) ou contraire à d'autres droits constitutionnels (art. 106 al. 2 LTF; ATF 143 III 65 consid. 4.3 et la jurisprudence citée), son argumentation étant incompréhensible; 
que, en conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. aet b LTF); 
que, vu les circonstances de l'espèce, le présent arrêt est rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF); 
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué à la recourante et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 3 février 2026 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Bovey 
 
Le Greffier : Braconi 

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