Tribunal fédéral · IIe Cour de droit civil

Arrêt 5A_932/2023Saisie d'un véhicule (art. 92 al. 1 ch. 1 et 3 LP)

Arrêt du 20 février 2024 Arrêt non publié au recueil officiel Rédigé en français

Texte de l’arrêt

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_932/2023  
 
 
Arrêt du 20 février 2024  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office des poursuites de la Broye, 
rue St-Laurent 5, 1470 Estavayer-le-Lac, 
intimé. 
 
Objet 
saisie d'un véhicule (art. 92 al. 1 ch. 1 et 3 LP), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des poursuites 
et faillites du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg 
du 23 novembre 2023 (105 2023 131). 
 
 
Vu :  
le recours en matière civile interjeté par A.________ contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2023 par la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg; 
l'ordonnance du 12 décembre 2023 invitant le recourant à fournir une avance de frais de 1'500 fr. jusqu'au 27 décembre 2023; 
l'ordonnance du 5 janvier 2024 lui impartissant un délai supplémentaire au 17 janvier 2024 pour verser l'avance requise; 
la déclaration de retrait du recours du 18 janvier 2024; 
l'ordonnance du 22 janvier 2024 (non réclamée) invitant le recourant à signer jusqu'au 26 janvier 2024 sa déclaration de retrait; 
 
 
Considérant :  
que, à défaut de signature régulière dans le délai imparti à cet effet, le retrait du recours ne saurait être pris en considération; 
que le recourant ne s'est pas acquitté de l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire qui lui a été fixé (art. 62 al. 3 LTF); 
que, cela étant, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF); 
que les frais judiciaires incombent au recourant (art. 66 al. 1 LTF); 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 20 février 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi 

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