Tribunal fédéral · IIe Cour de droit civil

Arrêt 5F_46/2025Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 5G_3/2025 du 10 juin 2025, Vu : l'arrêt rendu (en procédure simplifiée) le 10 juin 2025 par le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral dans la cause opposant A.A.________ à B.A.________ (5G_3/2025); la requête de révision déposée le 20 août 2025 par le prénommé

Arrêt du 10 juin 2025 Arrêt non publié au recueil officiel Rédigé en français

Texte de l’arrêt

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5F_46/2025  
 
 
Arrêt du 7 septembre 2026  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Bovey, Président. 
Greffière : Mme Mairot. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
requérant, 
 
contre 
 
B.A.________, 
représentée par Me Yves Nidegger, avocat, 
intimée, 
 
Office cantonal des poursu ites de Genève, rue du Stand 46, 1204 Genève. 
 
Objet 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 5G_3/2025 du 10 juin 2025, 
 
 
Vu :  
l'arrêt rendu (en procédure simplifiée) le 10 juin 2025 par le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral dans la cause opposant A.A.________ à B.A.________ (5G_3/2025); 
la requête de révision déposée le 20 août 2025 par le prénommé; 
 
 
Considérant :  
que, en l'espèce, l'arrêt attaqué déclare irrecevable la demande de rectification (art. 129 LTF) de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_814/2024 du 26 février 2025; 
que le Président de la Cour de céans a retenu que le paiement de l'avance de frais avait été effectué tardivement, de sorte que le recours était irrecevable pour ce premier motif déjà (art. 62 al. 3 LTF); 
que, de plus, la demande de l'intéressé ne contenait aucun moyen répondant aux conditions de l'art. 129 al. 1 LTF (art. 42 al. 1 et 2 LTF); 
que le requérant n'invoque pas la moindre cause de révision au sens des art. 121 ss LTF dont seraient affectés les motifs d'irrecevabilité de l'arrêt attaqué (art. 42 al. 2 LTF; ATF 147 III 238 consid. 1.2.1), seul moyen recevable dans le cas présent (ATF 118 II 477 consid. 1); 
que celui-ci reprend une fois de plus, en substance, son argumentation - qui n'a jamais trouvé grâce devant le Tribunal fédéral - tirée de la non-production d'une procuration valable par le conseil de l'intimée; 
que, en conclusion, la requête doit être déclarée irrecevable, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF); 
que le requérant, qui s'obstine à user de procédés téméraires, bien qu'il ait été expressément averti à ce sujet (cf. arrêts 5F_24/2025 du 27 octobre 2025 et 5F_27/2025 du 21 novembre 2025), doit se voir infliger une amende disciplinaire (art. 33 al. 2 LTF); 
que d'ultérieures écritures du même style, notamment des demandes de révision abusives, seront classées sans suite; 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
La demande de révision est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du requérant. 
 
3.  
Le requérant est condamné à une amende d'ordre de 200 fr. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office cantonal des poursuites de Genève et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 7 septembre 2026 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Bovey 
 
La Greffière : Mairot 

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.