Tribunal fédéral · Ire Cour de droit pénal

Arrêt 6B_541/2024Irrecevabilité du recours en matière pénale (gestion déloyale aggravée; tentative d'escroquerie et blanchiment d'argent; arbitraire)

Arrêt du 14 février 2025 Arrêt non publié au recueil officiel Rédigé en français

Texte de l’arrêt

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_541/2024  
 
 
Arrêt du 14 février 2025  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Jacquemoud-Rossari, Présidente. 
Greffier : M. Dyens. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
2. B.________, 
représenté par Me Alexis Bolle, avocat, 
3. C.________, 
4. D.________, 
5. E.E.________ et F.E.________, 
6. G.________, 
7. H.________, 
8. I.________, 
intimés. 
 
Objet 
Irrecevabilité du recours en matière pénale 
(gestion déloyale aggravée; tentative d'escroquerie 
et blanchiment d'argent; arbitraire), 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel 
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 21 février 2024 (n° 44 PE20.007010/STL/mmz). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par acte daté du 4 juillet 2024, A.________ a formé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement rendu le 21 février 2024 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois. 
 
2.  
La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). 
En l'espèce, le recourant a, dans un premier temps, été invité, par ordonnance du 9 juillet 2024, à verser, dans un délai échéant au 26 août suivant, une avance de frais de 3000 francs. 
Faute pour le recourant d'avoir effectué le versement requis dans le délai imparti, ce dernier s'est vu impartir, par ordonnance du 4 septembre 2024, un délai supplémentaire échéant le 18 septembre suivant pour s'acquitter de l'avance de frais. Il a été précisé au recourant qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). 
Malgré ce qui précède, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais requise. Par conséquent, à défaut de paiement de l'avance de frais, le recours est manifestement irrecevable et doit dès lors être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF. 
 
3.  
Le présent arrêt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 2 e phrase LTF).  
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 14 février 2025 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Dyens 

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