Tribunal fédéral · Ire Cour de droit pénal

Arrêt 6B_883/2024Irrecevabilité du recours en matière pénale; défaut de paiement de l'avance de frais (vol d'importance mineure, etc.; violation de la présomption d'innocence; défaut de célérité)

Arrêt du 20 décembre 2024 Arrêt non publié au recueil officiel Rédigé en français

Texte de l’arrêt

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_883/2024  
 
 
Arrêt du 20 décembre 2024  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Jacquemoud-Rossari, Présidente. 
Greffier : M. Rosselet. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité du recours en matière pénale; défaut de paiement de l'avance de frais (vol d'importance mineure, etc.; violation de la présomption d'innocence; défaut de célérité), 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 1er octobre 2024 (n° 463 PE23.005370-EBR). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par jugement du 1 er octobre 2024, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par A.________ contre le jugement rendu le 19 avril 2024 par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a reconnu le prénommé coupable de vol d'importance mineure, l'a condamné à une amende de 300 fr., convertible en trois jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, a renvoyé B.________ à agir par la voie civile, et a mis les frais de la procédure, par 1'450 fr., à la charge de l'intéressé.  
 
2.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 1 er octobre 2024.  
 
3.  
La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). 
En l'espèce, le recourant a été invité, par ordonnance du 4 novembre 2024, à verser une avance de frais de 3'000 fr. jusqu'au 19 novembre 2024. En l'absence de versement dans le délai imparti, un délai supplémentaire non prolongeable, échéant au 10 décembre 2024, a donc été fixé au recourant par ordonnance du 26 novembre 2024. Les deux ordonnances en question ont été adressées par acte judiciaire avec avis de réception. Il a été précisé qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). 
Nonobstant la notification des deux ordonnances précitées, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti à cet effet. Par conséquent, à défaut de paiement de l'avance de frais, le recours est manifestement irrecevable et doit dès lors être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF. 
 
 
4.  
Le présent arrêt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 2 e phrase LTF).  
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 20 décembre 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Rosselet 

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.