Tribunal fédéral · IIe Cour de droit pénal

Arrêt 7B_1010/2026Recevabilité de l'appel; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante)

Arrêt du 25 août 2025 Arrêt non publié au recueil officiel Rédigé en français

Texte de l’arrêt

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_1010/2026  
 
 
Arrêt du 12 août 2026  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, Président. 
Greffier : M. Fragnière. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Recevabilité de l'appel; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante), 
 
recours contre le prononcé de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 avril 2026 (n° 333 - PE22.019184). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par prononcé du 14 avril 2026, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable l'appel formé par A.________ contre le jugement rendu le 23 février 2026 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne. 
 
B.  
Par acte du 8 juin 2025, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre ce prononcé. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, la partie recourante doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il lui appartient de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335).  
 
1.2. En l'espèce, la cour cantonale a relevé que le recourant ne pouvait pas renouveler la plainte qu'il avait retirée au cours des débats de première instance (cf. art. 33 al. 2 CP). En retirant sa plainte pénale, le recourant avait expressément renoncé à participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal et au civil et n'avait ainsi plus la qualité de partie (cf. art. 104 al. 1 let b et 118 al. 1 CPP). Aussi, ne revêtant pas la qualité de partie, il n'avait pas la qualité pour faire appel du jugement du Tribunal de police du 23 février 2026 (cf. art. 382 al. 1 CPP; cf. prononcé attaqué, p. 3).  
 
1.3. Face à la motivation cantonale, le recourant se limite à rediscuter les faits de la cause, en reprochant notamment aux enquêteurs d'avoir fait "plusieurs erreurs", en particulier lors d'une perquisition, et en accusant B.________ d'avoir, entre autres, formulé des accusations mensongères. Toutefois, en ne s'en prenant pas au raisonnement fondant le prononcé attaqué, il n'articule aucune critique, conforme aux exigences de motivation en la matière, susceptible d'établir que la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en déclarant son appel irrecevable en raison du défaut de sa qualité de partie.  
 
1.4. Ne répondant ainsi manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.  
 
2.  
Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévue par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2e phrase LTF; arrêt 7B_671/2025 du 25 août 2025 consid. 2 et la réf. citée). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 12 août 2026 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Fragnière 

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