Tribunal fédéral · IIe Cour de droit pénal

Arrêt 7B_726/2026Ordonnance de non-entrée en matière; assistance judiciaire; irrecevabilité du recours en matière pénale (tardiveté)

Arrêt du 25 août 2025 Arrêt non publié au recueil officiel Rédigé en français

Texte de l’arrêt

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_726/2026  
 
 
Arrêt du 29 juillet 2026  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, Président. 
Greffière : Mme Paris. 
 
Participants à la procédure 
A.________ Sàrl, 
recourante, 
 
contre  
 
Office central du Ministère public 
du canton du Valais, 
case postale 2305, 1950 Sion 2, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière; assistance judiciaire; irrecevabilité du recours en matière pénale (tardiveté), 
 
recours contre l'arrêt du Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 30 avril 2026 (P3 26 17). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par arrêt du 30 avril 2026, la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.________ Sàrl contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 22 décembre 2025 par le Parquet général du ministère public du canton du Valais. 
 
B.  
Par acte du 2 juin 2026 (date du sceau postal), A.________ Sàrl interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Elle sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent sa notification (art. 100 al. 1 LTF). Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).  
 
1.2. En l'espèce, selon le suivi des envois recommandés de La Poste Suisse, l'arrêt querellé a été notifié à la recourante le 1 er mai 2026, de sorte que le délai de recours a commencé à courir le lendemain (art. 44 al. 1 LTF) - même si ce jour était un samedi (cf. FRÉSARD, in: Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 8 ad art. 44 LTF) - pour arriver à échéance le (dimanche) 31 mai 2026, échéance reportée au (lundi) 1 er juin 2026.  
Partant, le recours posté à l'adresse du Tribunal fédéral le 2 juin 2026 (date du sceau postal) est tardif. 
 
2.  
L'irrecevabilité manifeste du recours doit être constatée dans la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévue par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2e phrase LTF; arrêt 7B_671/2025 du 25 août 2025 consid. 2). La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF); ceux-ci seront toutefois réduits, vu les circonstances de l'espèce. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 29 juillet 2026 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
La Greffière : Paris 

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