Tribunal fédéral · IIe Cour de droit pénal

Arrêt 7B_769/2026Ordonnance de non-entrée en matière (motivation insuffisante)

Arrêt du 10 juillet 2026 Arrêt non publié au recueil officiel Rédigé en français

Texte de l’arrêt

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_769/2026  
 
 
Arrêt du 10 juillet 2026  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, Président. 
Greffier : M. Porchet. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office régional du Ministère public du Valais central, 
rue des Vergers 9, 1950 Sion, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière (motivation insuffisante), 
 
recours contre l'arrêt du Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 2 juin 2026 (P3 26 149). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par arrêt du 2 juin 2026, la Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté dans la mesure de sa recevabilité la requête de récusation formée par A.________ à son endroit et a déclaré irrecevable le recours formé par celui-ci contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 17 avril 2026 par l'Office régional du Ministère public du Valais central. 
 
B.  
Par acte du 12 juin 2026, complété les 2 et 6 juillet 2026, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1). 
En l'occurrence, le mémoire de recours est illisible, incompréhensible et prolixe. Il en va de même des compléments de recours déposés par le recourant après qu'il avait été rendu attentif aux exigences de l'art. 42 LTF. 
 
2.  
Ne répondant ainsi manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. 
Au vu des particularités du cas d'espèce, le Tribunal fédéral renoncera exceptionnellement à mettre les frais judiciaires à la charge du recourant (cf. art. 66 al. 1re phrase LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 10 juillet 2026 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Porchet 

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