Tribunal fédéral · IIe Cour de droit pénal

Arrêt 7B_827/2026Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale (qualité pour recourir)

Arrêt du 29 avril 2026 Arrêt non publié au recueil officiel Rédigé en français

Texte de l’arrêt

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_827/2026  
 
 
Arrêt du 19 août 2026  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral 
Abrecht, Président. 
Greffier : M. Fragnière. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, 
passage de la Bonne-Fontaine 41, 
2300 La Chaux-de-Fonds, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale (qualité pour recourir), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale, du 15 juin 2026 (ARMP.2026.4/sk). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par arrêt du 15 juin 2026, l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 janvier 2026 par le Ministère public de la République et canton de Neuchâtel. 
 
B.  
Par acte du 23 juin 2026, complété par écritures des 25 et 29 juin 2026 ainsi que du 2 juillet 2026, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui, résultant de l'infraction alléguée, sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 148 IV 432 consid. 3.3).  
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'exposer de manière précise les éléments fondant ses prétentions civiles, notamment en alléguant et en chiffrant dans la mesure du possible le dommage subi (arrêts 7B_470/2026 du 29 avril 2026 consid. 1.1; 7B_407/2026 du 4 mai 2026; tous avec les réf. citées). Si le recours ne satisfait pas à ces exigences accrues de motivation, le Tribunal fédéral n'entre en matière que si l'on peut déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée quelles sont concrètement les prétentions civiles concernées (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 186 consid. 1.4.1). 
 
1.2. En l'espèce, le recourant a déposé plainte pénale contre son ex-compagne pour des propos qu'elle aurait tenus sur lui et qui n'auraient pas été vrais, dans la mesure où ils rapportaient qu'il l'avait agressée et qu'il lui avait fait peur. Sous l'angle de la recevabilité de son recours, le recourant se limite cependant à soutenir que l'arrêt attaqué aurait une influence sur ses prétentions civiles contre son ex-compagne, soit notamment celles tendant à une réparation du tort moral, de l'atteinte à son honneur, de l'atteinte à sa réputation personnelle et parentale, ainsi que des frais de défense et de consultation du dossier, voire même d'un "dommage résultant de la propagation d'un récit non contrôlé".  
Cela étant, le recourant ne s'exprime, à satisfaction de droit, ni sur le principe ni sur la quotité d'un éventuel dommage ou tort moral qu'il aurait subi en raison du comportement dénoncé. Il n'allègue pas, ni ne cherche à rendre vraisemblable, que les actes dénoncés lui auraient causé des atteintes psychiques et ne chiffre pas, même de manière grossière, le tort moral qu'il entendrait réclamer. Le recourant ne livre en tout état aucune explication sur les raisons qui l'empêcheraient, près de deux ans après les faits dénoncés, de motiver plus avant ses éventuelles prétentions civiles, respectivement de les chiffrer. 
 
1.3. Il s'ensuit que la motivation du recourant sur la question des prétentions civiles, manifestement insuffisante, exclut sa qualité pour recourir sur le fond de la cause.  
 
2.  
La recourante ne soulève au surplus aucun grief quant à son droit de porter plainte au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF, ni n'invoque une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1). 
 
3.  
Ne répondant ainsi manifestement pas aux exigences de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. 
Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévue par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2e phrase LTF; arrêt 7B_671/2025 du 25 août 2025 consid. 2 et la référence citée). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 et 5 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale. 
 
 
Lausanne, le 19 août 2026 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Fragnière 

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