Tribunal fédéral · IIe Cour de droit pénal

Arrêt 7B_831/2026Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante)

Arrêt du 13 août 2026 Arrêt non publié au recueil officiel Rédigé en français

Texte de l’arrêt

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_831/2026  
 
 
Arrêt du 13 août 2026  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, Président. 
Greffier : M. Porchet. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office régional du Ministère public du Valais central, rue des Vergers 9, 1950 Sion, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante), 
 
recours contre l'arrêt de la Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 26 mai 2026 (P3 26 139). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par arrêt du 26 mai 2026, la Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: la Juge unique de la Chambre pénale) a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 21 avril 2026 par l'Office régional du Ministère public du Valais central. 
 
B.  
Par acte du 24 juin 2026, complété le 11 août 2026, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1).  
 
1.2. En l'occurrence, la Juge unique de la Chambre pénale a constaté que le mémoire déposé par le recourant ne contenait aucune motivation topique et l'a ainsi déclaré irrecevable (arrêt attaqué, p. 7).  
 
1.3. Face à cette motivation, le recourant se contente en substance de soutenir, par une argumentation peu compréhensible, être "victime d'un vice-de-construction (sic) ", sans aucunement discuter les considérants précités, ni même prendre de conclusions relatives à l'objet du litige. Cette argumentation n'est pas de nature à démontrer que les considérations de la Juge unique de la Chambre pénale précitées violeraient le droit fédéral (cf. art. 42 al. 1 et 2 LTF) et moins encore un droit fondamental du recourant (cf. art. 106 al. 2 LTF).  
 
1.4. Ne répondant ainsi manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.  
 
2.  
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 13 août 2026 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Porchet 

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.