Tribunal fédéral · IVe Cour de droit public

Arrêt 8C_341/2026Aide sociale (condition de recevabilité)

Arrêt du 1er septembre 2026 Arrêt non publié au recueil officiel Rédigé en français

Texte de l’arrêt

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_341/2026  
 
 
Arrêt du 1er septembre 2026  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme Barman Ionta. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Centre social régional de la Broye-Vully, rue des Terreaux 1, 1530 Payerne, 
intimé. 
 
Objet 
Aide sociale (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 13 mai 2026 (PS.2026.0031). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
A.________, née en 1966, au bénéfice du revenu d'insertion (RI), a déménagé le 16 octobre 2025 de U.________ à V.________. Par décision du 6 novembre 2025, le Centre social régional de la Broye-Vully a refusé de prendre en charge le loyer de son ancien appartement après son déménagement, considérant qu'il ne s'agissait pas d'une situation où un double loyer pouvait être pris en charge par l'aide sociale. Cette décision a été confirmée par la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) le 4 mars 2026. Le recours formé contre la décision de la DGCS a été rejeté par arrêt du 13 mai 2026 de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois. 
Par acte du 18 mai 2026, A.________ a recouru contre l'arrêt cantonal. Invitée à verser une avance de frais, elle a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire. Par ordonnance du 7 juillet 2026, le Tribunal fédéral a rejeté cette requête, au motif que le recours paraissait voué à l'échec. Un délai supplémentaire non prolongeable de 10 jours, dès réception de l'ordonnance, a été imparti à la recourante pour payer l'avance de frais de 500 fr., qui n'a pas été versée dans ce délai supplémentaire. 
 
2.  
Selon l'art. 62 al. 1 LTF, la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés. Aux termes de l'art. 62 al. 3 LTF, le juge instructeur fixe un délai approprié pour ce faire et si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire; si l'avance n'est pas versée dans ce second délai, le recours est irrecevable. 
 
3.  
En l'espèce, la recourante n'a pas payé l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire ni produit d'attestation établissant que la somme requise aurait été débitée de son compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral avant l'échéance du délai (art. 48 al. 4 LTF). Partant, le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF, le présent arrêt relevant de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF). 
 
 
4.  
Compte tenu des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS). 
 
 
Lucerne, le 1er septembre 2026 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Métral 
 
La Greffière : Barman Ionta 

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