Tribunal fédéral · IVe Cour de droit public

Arrêt 8C_390/2024Assurance-chômage (condition de recevabilité)

Arrêt du 11 juillet 2024 Arrêt non publié au recueil officiel Rédigé en français

Texte de l’arrêt

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_390/2024  
 
 
Arrêt du 11 juillet 2024  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique. 
Greffier : M. Ourny. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Caisse cantonale genevoise de chômage, rue de Montbrillant 40, 1201 Genève, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-chômage (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 29 mai 2024 (A/4088/2023 ATAS/388/2024). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par décision sur opposition du 3 novembre 2023, la Caisse cantonale genevoise de chômage a nié à A.________ le doit à l'indemnité de chômage pour les mois de septembre 2021 et de juin 2022 à janvier 2023, motif pris que les formulaires "Indications de la Personne Assurée" (ci-après: les formulaires IPA) correspondant audits mois lui étaient parvenus tardivement. 
 
B.  
Saisie d'un recours contre cette décision sur opposition, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève l'a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, par arrêt du 29 mai 2024. 
 
C.  
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) et sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b). Il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF).  
 
1.2. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent indiquer les conclusions - lesquelles doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et dans quel sens - ainsi que les motifs. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 140 III 86 consid. 2; 138 I 171 consid. 1.4).  
 
2.  
 
2.1. Les juges cantonaux ont retenu que le recourant avait certes adressé chaque mois ses recherches d'emploi à l'Office cantonal de l'emploi (OCE), mais pas les formulaires IPA litigieux. Il était en effet établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l'intéressé n'avait pas remis les formulaires en question relatifs aux mois de septembre 2021 et de juin 2022 à janvier 2023 dans le délai péremptoire de trois mois de l'art. 20 al. 3 LACI (RS 837.0). Par ailleurs, aucune violation de son devoir de renseigner, au sens de l'art. 27 LPGA (RS 830.1), ne pouvait être reprochée à l'intimée. Enfin, les conditions auxquelles la loi subordonnait l'octroi d'une restitution de délai selon l'art. 41 LPGA n'étaient pas réunies.  
 
2.2. Dans son écriture, le recourant se contente de répéter avoir transmis dans les temps à l'intimée les formulaires IPA pour les mois litigieux, en reprochant à celle-ci de les avoir elle-même égarés. Ces critiques, purement appellatoires, sont irrecevables (cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1; 140 III 264 consid. 2.3). Pour le reste, le recours ne contient aucune critique à l'encontre de la motivation de la juridiction cantonale. Le recourant n'expose pas, même brièvement, en quoi l'acte attaqué violerait le droit. Le recours ne répond ainsi manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF.  
 
2.3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.  
 
3.  
Au regard des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO). 
 
 
Lucerne, le 11 juillet 2024 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Métral 
 
Le Greffier : Ourny 

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