Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) · RS 830.1

Art. 27 LPGARenseignements et conseils

Chapitre 4 Dispositions générales de procédure Section 1 Information, assistance administrative, obligation de garder le secret

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d’exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations.

2Chacun a le droit d’être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour cela les assureurs à l’égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d’émoluments et en fixer le tarif pour les consultations qui nécessitent des recherches coûteuses.

3Si un assureur constate qu’un assuré ou ses proches ont droit à des prestations d’autres assurances sociales, il les en informe sans retard.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 27 LPGA, du plus récent au plus ancien.

Arrêts de principe (ATF) 5

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