Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) · RS 830.1

Art. 29 LPGAExercice du droit aux prestations

Chapitre 4 Dispositions générales de procédure Section 1 Information, assistance administrative, obligation de garder le secret

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Celui qui fait valoir son droit à des prestations doit s’annoncer à l’assureur compétent, dans la forme prescrite pour l’assurance sociale concernée.

2Les assureurs sociaux remettent gratuitement les formules destinées à faire valoir et à établir le droit aux prestations; ces formules doivent être transmises à l’assureur compétent, remplies de façon complète et exacte par le requérant ou son employeur et, le cas échéant, par le médecin traitant.

3Si une demande ne respecte pas les exigences de forme ou si elle est remise à un organe incompétent, la date à laquelle elle a été remise à la poste ou déposée auprès de cet organe est déterminante quant à l’observation des délais et aux effets juridiques de la demande.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 29 LPGA, du plus récent au plus ancien.

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