Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) · RS 830.1

Art. 32 LPGAAssistance administrative

Chapitre 4 Dispositions générales de procédure Section 1 Information, assistance administrative, obligation de garder le secret

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les autorités administratives et judiciaires de la Confédération, des cantons, des districts, des circonscriptions et des communes fournissent gratuitement aux organes des assurances sociales, dans des cas particuliers et sur demande écrite et motivée, les données qui leur sont nécessaires pour:

a.29
fixer ou modifier des prestations, ou encore en réclamer la restitution;
b.
prévenir des versements indus;
c.
fixer et percevoir les cotisations;
d.
faire valoir une prétention récursoire contre le tiers responsable.

2Les organes des assurances sociales se prêtent mutuellement assistance aux mêmes conditions.

2bisSi les organes d’une assurance sociale ou les autorités administratives et judiciaires de la Confédération, des cantons, des districts, des arrondissements ou des communes apprennent dans l’exercice de leurs fonctions qu’un assuré perçoit des prestations indues, ils peuvent en informer les organes des assurances sociales concernées ainsi que ceux des institutions de prévoyance touchées.30

3Les organismes visés à l’art. 75a se communiquent les données nécessaires pour accomplir les tâches qui leur sont assignées en vertu de l’annexe II de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (accord sur la libre circulation des personnes) et d’autres conventions internationales en matière de sécurité sociale.31

Historique et notes (3)
  1. Erratum de la CdR de l’Ass. féd. du 3 nov. 2021, publié le 10 nov. 2021, ne concerne que le texte italien (RO 2021 658).
  2. Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l’AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2019 (RO 2020 5137; FF 2018 1597). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 32 LPGA, du plus récent au plus ancien.

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