Les personnes qui participent à l’application des lois sur les assurances sociales ainsi qu’à son contrôle ou à sa surveillance sont tenues de garder le secret à l’égard des tiers.
Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) · RS 830.1
Art. 33 LPGAObligation de garder le secret
Chapitre 4 Dispositions générales de procédure Section 1 Information, assistance administrative, obligation de garder le secret
Jurisprudence du Tribunal fédéral
Les arrêts qui citent l’art. 33 LPGA, du plus récent au plus ancien.