Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) · RS 830.1

Art. 33 LPGAObligation de garder le secret

Chapitre 4 Dispositions générales de procédure Section 1 Information, assistance administrative, obligation de garder le secret

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les personnes qui participent à l’application des lois sur les assurances sociales ainsi qu’à son contrôle ou à sa surveillance sont tenues de garder le secret à l’égard des tiers.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 33 LPGA, du plus récent au plus ancien.

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