Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) · RS 830.1

Art. 28 LPGACollaboration lors de la mise en œuvre

Chapitre 4 Dispositions générales de procédure Section 1 Information, assistance administrative, obligation de garder le secret

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les assurés et les employeurs doivent collaborer gratuitement à l’exécution des différentes lois sur les assurances sociales.

2Quiconque fait valoir son droit à des prestations doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir ce droit, fixer les prestations dues et faire valoir les prétentions récursoires.27

3Le requérant est tenu d’autoriser dans le cas d’espèce les personnes et institutions concernées, notamment les employeurs, les médecins, les assurances et les organes officiels, à fournir les renseignements nécessaires pour établir le droit aux prestations et faire valoir les prétentions récursoires.28 Ces personnes et institutions sont tenues de donner les renseignements requis.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 28 LPGA, du plus récent au plus ancien.

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