Tribunal fédéral · IVe Cour de droit public

Arrêt 8C_410/2026Assurance-accidents (condition de recevabilité)

Arrêt du 10 septembre 2026 Arrêt non publié au recueil officiel Rédigé en français

Texte de l’arrêt

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_410/2026  
 
 
Arrêt du 10 septembre 2026  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme von Zwehl. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Division juridique, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura du 29 mai 2026 
(AA 61 / 2025). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Le 9 janvier 2023, A.________, né en 1982, a subi un accident sur son lieu de travail. Occupé à vider un tiroir de collecte au pied du caisson de son poste de polissage, il a heurté l'arrière de sa tête contre une barre de rideau en se redressant. Il s'est plaint de céphalées avec aura. Un scanner du crâne et de la colonne cervicale n'a montré aucun signe de fracture ni de luxation. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), auprès de laquelle il était obligatoirement assuré, a pris en charge le cas. 
Dans une appréciation du 13 janvier 2025, la doctoresse B.________, médecin-conseil de la CNA et spécialiste en neurochirurgie, a retenu que l'assuré avait subi un traumatisme crânio-cérébral léger sans lésion structurelle ou neurologique et que ses plaintes n'étaient plus explicables par l'accident après trois mois de traitement et relevaient d'un diagnostic maladif. Par décision du 13 février 2025, confirmée sur opposition le 16 avril 2025, la CNA a alors mis fin à ses prestations au 26 avril 2024. 
 
2.  
Saisie d'un recours de l'assuré contre la décision sur opposition du 26 avril 2025, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura l'a rejeté, par arrêt du 29 mai 2026. 
 
3.  
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt. 
Par ordonnance du 8 juin 2026, le Tribunal fédéral a rendu le recourant attentif au fait qu'il n'avait pas produit la décision attaquée et que son écriture ne semblait pas remplir les conditions de forme posées par la loi pour un recours en matière de droit public (conclusions et exigences de motivation). Le Tribunal fédéral l'a invité à remédier à ces irrégularités. 
A.________ a fait parvenir l'arrêt attaqué et a transmis deux écritures complémentaires. 
 
 
4.  
 
4.1. Selon l'art. 108 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (al. 1 let. b); il peut confier cette tâche à un autre juge (al. 2).  
 
4.2. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent indiquer les conclusions - lesquelles doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et dans quel sens - ainsi que les motifs. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 140 III 86 consid. 2; 138 I 171 consid. 1).  
 
5.  
 
5.1. En l'espèce, la cour cantonale a considéré que les troubles du recourant n'étaient pas reliés à une cause organique objectivable et ne se trouvaient plus en lien de causalité naturelle avec l'accident assuré au delà du 26 avril 2024. Elle s'est fondée pour cela sur l'avis de la doctoresse B.________, de la CNA, auquel elle a attribué pleine valeur probante. La cour cantonale a également relevé que l'opinion des neurologues consultés par le recourant ne divergeait pas fondamentalement de celle de la médecin-conseil. Si le docteur C.________ avait déclaré initialement que le choc avait pu rendre temporairement symptomatique (sous la forme de migraines avec aura) le cavernome au niveau occipital droit découvert fortuitement chez le recourant à l'occasion d'une IRM cérébrale, il avait par la suite décrit une nette régression des symptômes par traitement bêta-bloquant; ce médecin avait aussi souligné que l'IRM cervicale ne présentait aucune particularité de nature à expliquer les plaintes de l'intéressé. Quant aux autres spécialistes en milieu hospitalier, ils semblaient également admettre que les maux de tête du recourant avaient une origine maladive, dès lors qu'ils retenaient le diagnostic de céphalées (post-traumatiques) primaires. Cela étant, la cour cantonale a souligné que la fin du droit aux prestations en date du 26 avril 2024 se justifiait aussi bien sous l'angle de la causalité adéquate dès lors que le recourant ne remplissait aucun des critères jurisprudentiels applicables en cas de léger traumatisme crânio-cérébral consécutif à un accident.  
 
5.2. Dans ses brèves écritures, le recourant réitère son désaccord avec la solution adoptée par l'intimée et confirmée par la cour cantonale. Son recours ne contient toutefois pas de critique suffisamment motivée à l'encontre de toutes les considérations émises par la juridiction cantonale pour justifier sa décision, le recourant n'exposant pas, même brièvement, en quoi l'acte attaqué violerait le droit. En outre, en vertu de l'art. 99 al. 1 LTF, il n'est pas permis - sauf exception non pertinente en l'espèce - de produire devant le Tribunal fédéral des pièces nouvelles.  
Il s'ensuit que le recours, qui ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, doit être déclaré irrecevable. 
 
6.  
Au regard des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 10 septembre 2026 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Métral 
 
La Greffière : von Zwehl 

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