Tribunal fédéral · IVe Cour de droit public

Arrêt 8C_540/2025Aide sociale (condition de recevabilité)

Arrêt du 11 février 2026 Arrêt non publié au recueil officiel Rédigé en français

Texte de l’arrêt

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_540/2025  
 
 
Arrêt du 11 février 2026  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique. 
Greffier : M. Ourny. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de l'action sociale de la Ville de 
La Chaux-de-Fonds, rue du Collège 11, 
2300 La Chaux-de-Fonds, 
intimé. 
 
Objet 
Aide sociale (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 10 septembre 2025 (CDP.2025.65-ACS/der). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par décision du 2 avril 2024, le Service communal de l'action sociale (SCAS) de la Ville de La Chaux-de-Fonds n'est pas entré en matière sur une demande de A.________ tendant à la prise en charge de deux factures de pharmacie de 1'351 fr. 60, respectivement 1'532 fr., liées à l'achat de fleurs de cannabis. Statuant le 27 janvier 2025, le Département de l'emploi et de la cohésion sociale (DECS) a rejeté le recours formé contre cette décision. 
Par arrêt du 10 septembre 2025, la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel a rejeté le recours interjeté contre la décision du 27 janvier 2025. 
Par acte du 17 septembre 2025, complété le 1 er octobre suivant, A.________ a recouru contre l'arrêt cantonal au Tribunal fédéral, en sollicitant le bénéfice de l'assistance judiciaire. Par ordonnance du 16 décembre 2025, le Tribunal fédéral a rejeté la requête d'assistance judiciaire, au motif que les conclusions du recours paraissaient vouées à l'échec. Il a en outre imparti au recourant un délai de 14 jours, dès réception de l'ordonnance, pour verser une avance de frais de 600 fr., en précisant que si l'avance n'était pas versée dans ce délai, un second délai lui serait imparti; à défaut de paiement dans ce délai supplémentaire, il ne serait pas entré en matière sur le recours. L'avance de frais n'a pas été versée dans le délai supplémentaire - échéant le 2 février 2026 - accordé au recourant le 21 janvier 2026.  
 
2.  
Selon l'art. 62 al. 1 LTF, la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés. Aux termes de l'art. 62 al. 3 LTF, le juge instructeur fixe un délai approprié pour ce faire et si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire; si l'avance n'est pas versée dans ce second délai, le recours est irrecevable. 
 
3.  
En l'espèce, le recourant n'a pas payé l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire ni produit d'attestation établissant que la somme requise aurait été débitée de son compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral avant l'échéance du délai (art. 48 al. 4 LTF). Partant, le recours doit être déclarée irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF, le présent arrêt relevant de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF). 
 
4.  
Vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel et au Département de l'emploi et de la cohésion sociale (DECS). 
 
 
Lucerne, le 11 février 2026 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Métral 
 
Le Greffier : Ourny 

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