Tribunal fédéral · IVe Cour de droit public

Arrêt 8C_586/2025Aide sociale (condition de recevabilité)

Arrêt du 23 octobre 2025 Arrêt non publié au recueil officiel Rédigé en français

Texte de l’arrêt

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_586/2025  
 
 
Arrêt du 23 octobre 2025  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique. 
Greffier : M. Ourny. 
 
Participants à la procédure 
1. A.A.________, 
2. B.A.________, 
 
recourants, 
 
contre  
 
Centre social régional de Morges-Aubonne-Cossonay, 
rue de Couvaloup 10, 1110 Morges, 
intimé. 
 
Objet 
Aide sociale (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 21 août 2025 (PS.2025.0035). 
 
 
Vu :  
le recours formé par A.A.________ et B.A.________ le 2 octobre 2025 (date du timbre postal) contre l'arrêt rendu le 21 août 2025 par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, 
 
 
considérant :  
que le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), 
que les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF), 
qu'en l'espèce, selon le suivi des envois de la Poste Suisse, l'arrêt attaqué a été notifié aux recourants le lundi 25 août 2025, 
que le délai pour recourir a dès lors commencé à courir le lendemain, soit le mardi 26 août 2025, 
que le délai pour recourir est donc arrivé à échéance le mercredi 24 septembre 2025, 
qu'en postant leur recours à l'adresse du Tribunal fédéral le jeudi 2 octobre 2025, les recourants n'ont pas respecté le délai de recours de 30 jours de l'art. 100 al. 1 LTF, 
que le recours est par conséquent tardif, 
qu'il doit donc être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF, 
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF), 
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS). 
 
 
Lucerne, le 23 octobre 2025 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Métral 
 
Le Greffier : Ourny 

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