Tribunal fédéral · IVe Cour de droit public

Arrêt 8C_633/2025Assurance-accidents (rente d'invalidité, revenu d'invalide)

Arrêt du 5 décembre 2023 Arrêt non publié au recueil officiel Rédigé en français

Texte de l’arrêt

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_633/2025  
 
 
Arrêt du 2 septembre 2026  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Viscione, Présidente, 
Maillard et Métral. 
Greffière : Mme Fretz Perrin. 
 
Participants à la procédure 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Division juridique, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne, 
recourante, 
 
contre  
 
A.________, 
représenté par Me Marc Mathey-Doret, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-accidents (rente d'invalidité, revenu d'invalide), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 29 septembre 2025 (AA 29/23 - 129/2025). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, né en 1968, est titulaire d'un CFC de monteur-électricien obtenu en 1990. Engagé par la société B.________ SA le 1 er octobre 2015, il a été licencié durant la période d'essai. Il a quitté son emploi le 18 novembre 2015 et s'est inscrit au chômage. Il était, à ce titre, assuré contre les accidents par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). Le 29 mai 2016, l'assuré a été victime d'une agression à l'arme blanche à l'étranger ayant entraîné pour l'essentiel une lésion du nerf interosseux postérieur ainsi que des muscles et tendons de l'avant-bras gauche non dominant. La CNA a pris en charge le cas.  
 
A.b. Par décision du 5 juillet 2022, confirmée sur opposition le 22 février 2023, la CNA a mis un terme au paiement des indemnités journalières et à la prise en charge du traitement médical au 8 août 2022 (sous réserve de certains coûts du traitement psychiatrique qu'elle a accepté de continuer de payer). A cette date, l'état de santé de l'assuré était stabilisé, tant sur le plan somatique (cf. notamment l'expertise de l'Hôpital C.________ du 31 mars 2020) que sur le plan psychique. C'est en outre à cette date que les mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité avaient pris fin, avec en dernier lieu le versement d'allocations d'initiation au travail du 9 mai au 8 août 2022. La CNA a nié le droit de l'assuré à une rente d'invalidité.  
 
B.  
A.________ a déféré cette décision à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en concluant à l'octroi d'une rente fondée sur un taux d'invalidité de 24 % dès le 8 août 2022. Par arrêt du 29 septembre 2025, la juridiction cantonale a admis le recours et a réformé la décision sur opposition du 22 février 2023 en ce sens que l'assuré avait droit à une rente de l'assurance-accidents fondée sur un taux d'invalidité de 19 % à compter du 9 août 2022. 
 
C.  
La CNA forme un recours en matière de droit public contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens que le taux de la rente d'invalidité soit fixé à 10 % à partir du 9 août 2022. 
L'intimé conclut au rejet du recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable. 
 
2.  
Le litige porte sur le droit de l'intimé à une rente d'invalidité de l'assurance-accidents. Est contesté le calcul du taux d'invalidité, plus particulièrement le revenu d'invalide pris en compte par la juridiction cantonale. Dès lors qu'il s'agit d'une prestation en espèces de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 3 LTF). 
 
3.  
 
3.1. Les premiers juges se sont fondés sur l'expertise du Centre spécialisé de l'Hôpital C.________ du 31 mars 2020, à laquelle ils ont accordé pleine valeur probante. Il en résultait que l'ancienne activité de l'intimé auprès de B.________ SA n'était que partiellement exigible au regard de son atteinte à la santé, de sorte qu'il n'était pas possible, comme l'avait fait la CNA, d'exclure toute invalidité au motif que l'intimé disposerait d'une pleine capacité de travail dans sa précédente activité. Les premiers juges ont ensuite procédé au calcul du degré d'invalidité. Ils ont tenu compte d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles retenues.  
 
3.1.1. En ce qui concerne le revenu sans invalidité, la cour cantonale n'a pas pris en compte le dernier salaire perçu auprès de B.________ SA comme le requérait l'intimé, dès lors qu'il n'avait été employé que brièvement par cet employeur, soit du 1 er octobre au 18 novembre 2015 et qu'il avait ensuite été inscrit au chômage. A cela s'ajoutait le fait que l'intimé avait été licencié par B.________ SA durant le temps d'essai, au motif que ses compétences ne satisfaisaient pas aux exigences techniques et managériales du poste. Le salaire versé par B.________ SA durant quelques semaines n'était manifestement pas représentatif de celui que l'intimé aurait gagné s'il était resté en bonne santé. Les premiers juges ont par conséquent pris en compte le revenu sans invalidité calculé par la CNA sur la base des données salariales statistiques de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS). Au vu de sa formation (titulaire d'un CFC de monteur-électricien puis formation ultérieure en management des affaires) et de son expérience professionnelle (4 ans comme monteur-électricien; 15 ans comme technicien et chargé de clientèle SAV; 4 ans comme technicien, planificateur et chef de projet; 3 ans comme chef de projet et moins d'une année comme responsable d'un département de 11 collaborateurs), l'intimé était en mesure de prétendre à un poste dans des activités spécialisées scientifiques et techniques (lignes 73 à 75 du tableau TA1 de l'ESS 2020) de niveau 3, soit des tâches pratiques complexes nécessitant un vaste ensemble de connaissances dans un domaine spécialisé. Dans ce contexte, son revenu sans invalidité fixé à 88'353 fr. 17 par la CNA en 2022, année de la naissance du droit éventuel à la rente (= [7'068 x 12] / 40 x 41,8 heures hebdomadaires en 2021 [tableau T 03.02.03.01.04.01] - 1,4 % en 2021 [tableau T1.1.20, lignes 69 à 75] + 1.1 % en 2022 [troisième estimation trimestrielle de l'OFAS]), devait être confirmé.  
 
3.1.2. En ce qui concerne le revenu d'invalide, les premiers juges se sont écartés du montant retenu par la CNA, qui a considéré que même si l'intimé avait bénéficié, dans le cadre de l'assurance-invalidité, d'un stage en tant que collaborateur administratif, il demeurait malgré tout bien plus qualifié et expérimenté dans le domaine technique/ scientifique, de sorte qu'il se justifiait de s'écarter du "total secteur privé" du tableau TA1 de l'ESS pour se fonder, ici aussi, sur les lignes 73 à 75 relatives aux activités spécialisées scientifiques et techniques. Les juges cantonaux ont considéré que la CNA avait omis de prendre en considération qu'au moment de l'examen du droit à une rente d'invalidité en août 2022, l'intimé avait repris l'exercice d'une activité lucrative depuis le 9 mai 2022 en tant que responsable technique à 100 % dans l'entreprise D.________ SA, pour un salaire annuel de 71'500 fr. (5'500 fr. treize fois l'an). Il avait exercé cet emploi jusqu'au 31 août 2023, date à laquelle il avait été licencié pour des raisons économiques. Au moment où la CNA avait rendu sa décision sur opposition, le 22 février 2023, elle aurait ainsi dû constater, selon les premiers juges, que les rapports de travail étaient stables puisque cela faisait neuf mois que l'intimé travaillait dans cette entreprise. Les juges cantonaux ont en outre constaté que cet emploi avait été jugé exigible par l'office de l'assurance-invalidité (ci-après: l'OAI) et ses spécialistes en réadaptation, puisque l'intimé avait bénéficié d'une allocation d'initiation au travail de la part de cet office, mesure qui était conditionnée par l'adéquation de l'activité avec les limitations fonctionnelles dues à l'état de santé. Enfin, rien ne laissait penser, selon les premiers juges, que cet emploi ne mettait pas pleinement en valeur la capacité de gain de l'intimé puisqu'il s'agissait d'un poste à plein temps et qu'il était engagé comme responsable technique dans une entreprise active dans l'audio-visuel, les médias et les technologies. Il n'y avait dès lors pas de raison, pour fixer le revenu d'invalide, de s'écarter du salaire effectivement touché par l'intimé.  
 
3.2. Compte tenu de ce qui précède, les juges cantonaux ont procédé à la comparaison des revenus qui a abouti à un degré d'invalidité de 19,07 %. Il ont en outre relevé qu'après une période de chômage, l'intimé occupait désormais un poste d'installateur CVSE (chauffage, ventilation, sanitaire et électricité) depuis le 13 janvier 2025, pour lequel il percevait un salaire annuel de 87'570 fr, de sorte qu'il appartenait à la CNA d'examiner si elle entendait réviser le droit à la rente de l'intimé au vu de ces éléments.  
 
4.  
 
4.1. Avant d'examiner le grief de la recourante, qui s'en prend uniquement au revenu avec invalidité, il convient de se pencher sur l'argumentation de l'intimé relative au revenu sans invalidité. L'intimé fait valoir qu'à défaut de s'être fondée sur le salaire réalisé auprès de la société B.________ SA en raison de la brièveté de cet emploi, la cour cantonale aurait dû se référer à la moyenne des revenus réalisés dans son dernier emploi stable précédent, soit, selon un extrait de son compte individuel AVS, les salaires réalisés en 2012 (89'513 fr.) et 2013 (96'269 fr.) pour le compte de la société E.________ ainsi que celui réalisé dans son dernier emploi chez B.________ SA (93'600 fr.), ce qui donnerait une moyenne de 93'127 fr.  
 
4.2. Pour déterminer le revenu sans invalidité, il faut établir au degré de la vraisemblance prépondérante quel salaire l'assuré aurait réellement pu obtenir au moment déterminant de la naissance du droit à la rente, s'il n'était pas devenu invalide. Ce revenu doit être évalué de la manière la plus concrète possible. Partant de la présomption que l'assuré aurait continué d'exercer son activité sans la survenance de son accident, ce revenu se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par la personne assurée avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du droit à la rente; des exceptions ne peuvent être admises que si elles sont établies au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 139 V 28 consid. 3.3.2; 135 V 297 consid. 5.1; 134 V 322 consid. 4.1; 129 V 222 consid. 4.3.1; arrêt 8C_706/2022 du 5 décembre 2023 consid. 5.1 avec les références). Toutefois, lorsque la perte de l'emploi est due à des motifs étrangers à l'invalidité, le salaire doit être établi sur la base de valeurs moyennes. Autrement dit, dans un tel cas, n'est pas déterminant pour la fixation du revenu hypothétique de la personne valide le salaire que la personne assurée réaliserait actuellement auprès de son ancien employeur, mais bien plutôt celui qu'elle réaliserait si elle n'était pas devenue invalide (arrêts 8C_349/2025 du 28 avril 2026 consid. 4.2.2; 8C_50/2022 du 11 août 2022 consid. 5.1.1, in SVR 2023 UV n° 8 p. 22 et la référence).  
 
4.3. En l'occurrence, le tribunal cantonal a refusé à juste titre de se fonder sur le dernier salaire réalisé par l'intimé chez B.________ SA, dans la mesure où il a perdu ce poste pour des raisons étrangères à l'invalidité. On ne saurait pas non plus se fonder sur les salaires réalisés par l'intimé en 2012 et 2013 pour le compte de la société E.________ puisqu'il ressort de son extrait de compte individuel AVS qu'entre la fin de cette activité et son accident, l'intimé avait entre-temps travaillé pour une autre société (F.________ SA) dans laquelle son salaire était moins élevé. Dans ces circonstances, il convenait de recourir aux données statistiques, en se demandant quelle activité l'intéressé aurait effectuée s'il était resté en bonne santé. La juridiction cantonale était donc en droit de déterminer le revenu sans invalidité à l'aide des statistiques salariales.  
 
5.  
Dans son recours, la CNA conteste le revenu d'invalide de 71'500 fr. retenu par la juridiction cantonale. Elle fait valoir que l'activité de l'intimé chez D.________ SA n'avait duré que neuf mois et n'était dès lors pas particulièrement stable. Par ailleurs, la rémunération de l'intimé comprenait un élément de salaire social, à tout le moins au cours de ses six premiers mois d'activité, dès lors que l'employeur s'était vu remettre une allocation d'initiation en application de l'art. 18b LAI à hauteur de 4'400 fr. par mois. Enfin, l'activité exercée par l'intimé n'était pas pleinement adaptée à son état de santé car la partie installation pouvait impliquer la manipulation d'objets lourds et en hauteur, pour laquelle l'intimé avait besoin de l'aide d'un collègue, ainsi que du travail administratif sur ordinateur, pour lequel les experts de l'Hôpital C.________ avaient pronostiqué une perte de rendement de 10 à 25 %. La CNA est d'avis que le revenu d'invalide devrait être fondé sur les statistiques salariales et qu'au vu des qualifications et de l'expérience de l'intimé dans le domaine technique/scientifique, il se justifie de se fonder sur le tableau TA1 ligne 73-75 "autres activités spécifiques scientifiques et techniques" de l'ESS 2020 avec un niveau de compétence 3, soit le même revenu que celui pris en considération pour le revenu sans invalidité. Elle estime qu'au vu des limitations fonctionnelles, il y a cependant lieu de retenir un abattement de 10 %, de sorte que l'intimé aurait droit à une rente du même taux depuis le 9 août 2022. 
 
6.  
 
6.1. On rappellera que le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de la personne assurée. Lorsque l'activité exercée après la survenance de l'atteinte à la santé repose sur des rapports de travail particulièrement stables, qu'elle met pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d'éléments de salaire social, c'est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en compte pour fixer le revenu d'invalide de l'assuré. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou alors aucune activité lui permettant de mettre pleinement en valeur sa capacité résiduelle de travail, contrairement à ce qui serait raisonnablement exigible de sa part, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l'ESS (ATF 148 V 174 consid. 6.2; 143 V 295 consid. 2.2; 139 V 592 consid. 2.3; 129 V 472 consid. 4.2.1 et les références).  
 
6.2. En l'espèce, on doit convenir avec la recourante que l'activité exercée par l'intimé auprès de la société D.________ SA du 9 mai 2022 au 31 août 2023 ne saurait être qualifiée de particulièrement stable, dès lors qu'au moment où la recourante a rendu sa décision sur opposition le 22 février 2023, cela ne faisait que neuf mois que l'intimé travaillait au sein de cette entreprise. S'ajoute à cela qu'au cours des six premiers mois de son activité auprès de ladite entreprise, l'intimé a touché une allocation pour initiation au travail au sens de l'art. 18b LAI (RS 831.20), de sorte que pendant cette période tout au moins, le gain obtenu par l'intimé ne correspondait pas au travail effectivement fourni. En effet, l'allocation d'initiation au travail est un instrument pour inciter les employeurs à engager des assurés à la capacité de travail réduite en leur fournissant pendant les premiers mois une aide financière qui compense la performance réduite de ces nouveaux employés (FF 2010 1718). Enfin, l'activité auprès de l'entreprise D.________ SA n'était pas pleinement adaptée à l'état de santé de l'intimé car, comme cela ressortait du cahier des charges et du certificat de travail du 31 août 2023, la partie installation pouvait impliquer la manipulation d'objets lourds et en hauteur, pour laquelle l'intimé avait besoin de l'aide d'un collègue. En outre, l'intimé était également ralenti dans son travail administratif avec l'usage de l'ordinateur. Dans ces circonstances, les conditions pour une évaluation du revenu d'invalide en fonction de la situation professionnelle concrète n'étaient pas toutes réunies dans le cas de l'intimé. Le revenu d'invalide de l'intimé devait par conséquent être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l'ESS.  
 
6.3. À cet égard, l'intimé fait valoir que si le Tribunal fédéral devait arriver à la conclusion qu'il faudrait se fonder sur les données statistiques et ne pas tenir compte de son revenu effectif réalisé auprès de l'entreprise D.________ SA, il ne serait pas soutenable, au vu de ses limitations fonctionnelles, de se baser sur la ligne 73-75 "autres activités spéc. scien. et technique" du tableau TA1_tirage_skill_level de l'ESS 2020, niveau de compétence 3, avec un abattement minimal de 10 %. Dans ce type d'activités et avec ce niveau de compétences, il n'existerait selon lui pas de panel suffisamment représentatif d'activités compatibles avec ses limitations fonctionnelles. Il conviendrait donc soit de tenir compte d'un niveau de compétence inférieur, soit de retenir un abattement d'au moins 15 % sur le revenu d'invalide.  
 
6.4. En l'espèce, il est constant qu'au moment de la naissance du droit à la rente, l'intimé présentait une capacité de travail de 100 % dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, lesquelles découlaient des conclusions de l'expertise de l'Hôpital C.________ du 31 mars 2020, dont la valeur probante et le contenu ne sont pas contestés par les parties. Les limitations retenues étaient les suivantes: pas d'inclinaison ulnaire du poignet gauche, d'hyperextension des articulations métacarpo-phalangiennes des doigts longs gauches et de dissociation des doigts longs gauches dans les mouvements de flexion-extension, limitation de la dextérité de la main gauche de même que l'usage de la force (pas plus de 10 kg du côté gauche), pas de mouvements répétitifs de la main gauche. Il ressort ainsi de ce qui précède que les limitations de l'intimé sont essentiellement unilatérales et touchent le côté gauche. Or compte tenu des qualifications de l'intimé et de son expérience professionnelle (cf. consid. 3.1.1 supra), il existe un grand nombre d'activités dans la planification, la coordination, la préparation de dossiers techniques, le suivi de projets, l'établissement d'offres, le conseil et/ou le support technique ainsi que la conduite de mandats qui n'exigent pas un usage intensif des deux mains ni le port de charges. Ces activités sont davantage regroupées dans le niveau de compétences 3 (tâches pratiques complexes nécessitant un vaste ensemble de connaissances dans un domaine spécialisé) que dans le niveau de compétences 2 (tâches pratiques). En effet, plusieurs activités de niveau de compétences 2 (activités opérationnelles, tâches de production ou de logistique légères, activités administratives standardisées) impliquent justement la manipulation régulière d'objets, une dextérité manuelle et parfois un travail répétitif des membres supérieurs. Autrement dit, si l'intimé soutient que les emplois du niveau de compétences 3 seraient insuffisamment compatibles avec ses limitations, il ne démontre pas en quoi les emplois du niveau de compétences 2 le seraient davantage. La question n'est en somme pas tant le niveau de compétences que le fait de retenir la branche 73-75 ("activités spécialisées, scientifiques et techniques"). Or pour un ancien chef de projet technique issu du domaine électrique, on peut admettre que cette branche reflète mieux son potentiel économique résiduel que la valeur "total" du tableau TA1. Au demeurant, le choix de la branche 73-75 est plus favorable à l'assuré puisqu'elle conduit à retenir un revenu d'invalide inférieur (7'079 fr.) à celui résultant de la branche statistique "total" (7'546 fr.) pour un homme ayant un niveau de compétences 3. En fin de compte, c'est par le biais d'un abattement sur le salaire statistique que les limitations fonctionnelles de l'intimé devaient être prises en compte. Or il apparaît en l'espèce qu'un taux de 10 % est justifié au regard uniquement du handicap au niveau de sa main gauche qui ne le cantonne cependant pas à des activités purement mono-manuelles. Dès lors que les revenus avec et sans invalidité reposent sur les mêmes bases et que le revenu d'invalide doit faire l'objet d'un abattement de 10 %, il s'ensuit que le taux d'invalidité de l'intimé équivaut à 10 %.  
 
6.5. Le recours doit être admis et le jugement cantonal réformé en ce sens que le taux d'invalidité fondant le droit à la rente est fixé à 10 %.  
 
7.  
L'intimé, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). La CNA n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est admis. L'arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 29 septembre 2025 est réformé en ce sens que l'intimé a droit à une rente d'invalidité fondée sur un taux d'invalidité de 10 % dès le 9 août 2022. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimé. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 2 septembre 2026 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Viscione 
 
La Greffière : Fretz Perrin 

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