Tribunal fédéral · IVe Cour de droit public

Arrêt 8C_742/2025Assurance-accidents (condition de recevabilité)

Arrêt du 9 juin 2026 Arrêt non publié au recueil officiel Rédigé en français

Texte de l’arrêt

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_742/2025  
 
 
Arrêt du 9 juin 2026  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme Barman Ionta. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Division juridique, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal 
de la République et canton de Neuchâtel du 7 novembre 2025 (CDP.2025.353-AA). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par décision du 7 novembre 2025, la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel a rejeté la requête de mesures provisionnelles tendant au versement de prestations d'assurance déposée par A.________ dans le cadre d'une procédure introduite par le prénommé contre une décision sur opposition du 9 septembre 2025 de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). 
Par acte du 16 décembre 2025, A.________ a interjeté un recours en matière de droit public contre la décision du 7 novembre 2025. Invité à verser une avance de frais, il a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire. Par ordonnance du 25 mars 2026, le Tribunal fédéral a rejeté cette requête, au motif que le recours paraissait voué à l'échec; un délai supplémentaire non prolongeable de 10 jours, dès réception de l'ordonnance, a été imparti au recourant pour payer l'avance de frais de 800 fr., qui n'a pas été versée dans ce délai supplémentaire. 
 
2.  
Selon l'art. 62 al. 1 LTF, la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés. Aux termes de l'art. 62 al. 3 LTF, le juge instructeur fixe un délai approprié pour ce faire et si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire; si l'avance n'est pas versée dans ce second délai, le recours est irrecevable. 
 
3.  
En l'espèce, le recourant n'a pas payé l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire ni produit d'attestation établissant que la somme requise aurait été débitée de son compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral avant l'échéance du délai (art. 48 al. 4 LTF). Partant, le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF, le présent arrêt relevant de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF). 
 
4.  
Compte tenu des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 9 juin 2026 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Métral 
 
La Greffière : Barman Ionta 

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