Tribunal fédéral · IIe Cour de droit social

Arrêt 9C_316/2022Assurance-maladie (condition de recevabilité)

Arrêt du 1er juillet 2022 Arrêt non publié au recueil officiel Rédigé en français

Texte de l’arrêt

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_316/2022  
 
 
Arrêt du 1er juillet 2022  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Parrino, Président. 
Greffier : M. Berthoud. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Prof. Bernard Rolli, Juge instructeur du T ribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, Speichergasse 12, 3011 Berne, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-maladie (condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 mai 2022 (200.2022.312.CM/200.2022.326.CM). 
 
 
Vu :  
le jugement du 24 mai 2022, par lequel le Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, a joint les procédures 200.2022.312 et 200.2022.326, puis n'est pas entré en matière sur les demandes de récusation que A.________ avait déposées les 11 et 16 mai 2022 à l'encontre du Prof. Bernard Rolli, juge auprès de cette autorité, 
la première écriture que A.________ a envoyée au Tribunal fédéral le 17 juin 2022 (timbre postal), accompagnée d'une copie du jugement du 24 mai 2022, laquelle a pour objet: "Demande de récusation 200.2022.312" et "Violation de l'art. 4 LAMal et art. 7 LAMal, 200.2022.326", 
la seconde écriture que A.________ a envoyée au Tribunal fédéral le 27 juin 2022 (timbre postal), également accompagnée d'une copie du jugement du 24 mai 2022, laquelle a pour objet: "200.2022.312", 
 
 
considérant :  
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, 
qu'à défaut, le recours est irrecevable, 
que selon la jurisprudence, un recours ne comportant que des arguments sur le fond alors qu'il porte sur un jugement d'irrecevabilité ne contient pas une motivation topique et ne constitue pas, dès lors, un recours valable (cf. ATF 123 V 335; 118 Ib 134; DTA 2002 n o 7 p. 61 consid. 2),  
qu'en l'occurrence, les écritures postées les 17 et 27 juin 2022 ne contiennent pas de conclusions, ou des conclusions insuffisantes, 
que l'argumentation, dans la mesure où elle est intelligible, ne se rapporte apparemment pas à l'objet de la contestation, 
qu'en définitive, le recourant n'indique pas les motifs pour lesquels, à son avis, l'instance précédente aurait dû entrer en matière sur ses demandes de récusation, 
qu'il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, 
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,  
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 1er juillet 2022 
 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Berthoud 

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