Tribunal fédéral · IIIe Cour de droit public

Arrêt 9C_343/2026Assurance-invalidité (condition de recevabilité)

Arrêt du 12 juin 2026 Arrêt non publié au recueil officiel Rédigé en français

Texte de l’arrêt

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_343/2026  
 
 
Arrêt du 12 juin 2026  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Moser-Szeless, Présidente. 
Greffier : M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 24 avril 2026 (A/3308/2024 - ATAS/357/2026). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre l'arrêt de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 24 avril 2026. 
 
2.  
Selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante au sens de l'art. 42 al. 2 LTF. D'après l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2). Pour satisfaire à son obligation de motiver, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6). 
 
3.  
En l'espèce, le tribunal cantonal a confirmé la décision du 3 septembre 2024, par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève avait rejeté une nouvelle demande de l'assurée. Se fondant sur les conclusions d'une expertise pluridisciplinaire (ayant porté sur les domaines de la médecine interne générale, de la psychiatrie, de la neurologie et de la rhumatologie) réalisée par Swiss Expertises Médicales (SEM), jugée probante et convaincante, la juridiction cantonale a considéré que la recourante disposait d'une capacité de travail de 80 à 90 %, avec une baisse de rendement de 10 à 20 %, dans toute activité depuis toujours. Elle a notamment expliqué pourquoi l'avis des médecins traitants (en particulier des doctoresses B.________, spécialiste en médecine interne générale, C.________, médecin-cheffe de la Clinique d'anesthésiologie de l'Hôpital D.________, et E.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie) ne mettaient pas en doute les conclusions des experts. 
 
4.  
La recourante se contente de rappeler succinctement le contenu des rapports de la doctoresse B.________ et des généralités sur le caractère invalidant d'une fibromyalgie. Elle fait grief aux premiers juges d'avoir ignoré l'avis de sa médecin traitante et d'avoir ainsi violé son droit à la preuve, se limitant à affirmer une telle violation sans aucune motivation. Elle conclut à la reconnaissance de son droit à une rente entière d'invalidité. Ce faisant, elle ne critique pas directement les motifs de l'arrêt attaqué et n'établit dès lors pas que, ni en quoi, le tribunal cantonal aurait violé le droit fédéral, au sens de l'art. 95 let. a LTF, ou établi les faits de façon manifestement inexacte (notion qui correspond à celle d'arbitraire, cf. ATF 147 V 35 consid. 4.2), au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, en considérant que l'avis des médecins traitants, en particulier celui de la doctoresse B.________, ne remettait pas valablement en question les conclusions des experts du SEM. 
 
5.  
Dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Compte tenu des circonstances, il est renoncé à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 12 juin 2026 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Moser-Szeless 
 
Le Greffier : Cretton 

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