Tribunal fédéral · IIIe Cour de droit public

Arrêt 9C_425/2023Assurance-vieillesse et survivants (condition de recevabilité)

Arrêt du 5 juillet 2023 Arrêt non publié au recueil officiel Rédigé en français

Texte de l’arrêt

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_425/2023  
 
 
Arrêt du 5 juillet 2023  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Stadelmann, en qualité de juge unique. 
Greffier : M. Bleicker. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Caisse suisse de compensation, 
avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-vieillesse et survivants (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 4 mai 2023 (C-2101/2021). 
 
 
Vu :  
l'arrêt du 4 mai 2023, par lequel le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours formé par A.________ dans la mesure où il était recevable, 
l'écriture non datée (timbre postal illisible) adressée par A.________ au Tribunal administratif fédéral et réceptionnée par celui-ci en date du 23 juin 2023, 
la lettre du 28 juin 2023, par laquelle le Tribunal administratif fédéral a transmis cette écriture au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence, 
 
 
considérant :  
que selon l'art. 108 al. 1 let. a de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le président de la cour - respectivement un autre juge à qui cette tâche a été confiée (art. 108 al. 2 LTF) - décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables, 
que selon l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète, 
que le mémoire doit être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit - à l'attention de ce dernier - à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF), 
qu'en l'espèce, la recourante se limite à déposer une requête de prolongation de "6 mois" du délai de recours au Tribunal fédéral afin de consulter un avocat en vue du dépôt ultérieur d'un recours, 
que les délais fixés par la loi - à l'instar de celui prévu à l'art. 100 al. 1 LTF - ne peuvent pas être prolongés (art. 47 al. 1 LTF), de sorte que la prolongation du délai de recours requise ne saurait être accordée, 
que la recourante ayant réceptionné l'arrêt du Tribunal administratif fédéral en date du 20 mai 2023, le délai de recours de 30 jours est par ailleurs à ce jour échu, 
qu'il convient dès lors de déclarer l'écriture de la recourante - qui y manifeste son intention de recourir - irrecevable en tant qu'elle vaut recours, 
qu'il est exceptionnellement renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF),  
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 5 juillet 2023 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Stadelmann 
 
Le Greffier : Bleicker 

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