Code civil suisse (CC) · RS 210

Art. 109 CCEffets du jugement

Livre deuxième: Droit de la famille Première partie: Des époux Titre troisième: Du mariage Chapitre IV: De l’annulation du mariage

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’annulation du mariage ne produit ses effets qu’après avoir été déclarée par le juge; jusqu’au jugement, le mariage a tous les effets d’un mariage valable, à l’exception des droits successoraux du conjoint survivant.

2Les dispositions relatives au divorce s’appliquent par analogie aux effets du jugement d’annulation en ce qui concerne les époux et les enfants.

3La présomption de paternité du mari cesse lorsque le mariage est annulé du fait qu’il a été contracté pour éluder les dispositions sur l’admission et le séjour des étrangers.188

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. II 4 de la LF du 16 déc. 2005 sur les étrangers, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5437; FF 2002 3469).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 109 CC, du plus récent au plus ancien.

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