Code civil suisse (CC) · RS 210

Art. 124e CCPrévoyance professionnelle : exécution impossible

Livre deuxième: Droit de la famille Première partie: Des époux Titre quatrième: Du divorce et de la séparation de corps Chapitre III: Des effets du divorce

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si l’exécution du partage au moyen de la prévoyance professionnelle s’avère impossible, le conjoint débiteur est redevable au conjoint créancier d’une indemnité équitable sous la forme d’une prestation en capital ou d’une rente.

2À la demande du conjoint débiteur, un jugement suisse peut être adapté lorsque des prétentions de prévoyance existant à l’étranger ont été compensées par une indemnité équitable au sens de l’al. 1 et que ces prétentions de prévoyance ont par la suite été partagées en vertu d’une décision étrangère contraignante pour le débiteur étranger des prestations de prévoyance.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 124e CC, du plus récent au plus ancien.

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