Code civil suisse (CC) · RS 210

Art. 176 CCEn cas de suspension de la vie commune : organisation de la vie séparée

Livre deuxième: Droit de la famille Première partie: Des époux Titre cinquième: Des effets généraux du mariage

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1À la requête d’un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:225

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fixe les contributions d’entretien à verser respectivement aux enfants et à l’époux;
2.
prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3.
ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.

2La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.

3Lorsqu’il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d’après les dispositions sur les effets de la filiation.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 176 CC, du plus récent au plus ancien.

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