Code civil suisse (CC) · RS 210

Art. 193 CCProtection des créanciers

Livre deuxième: Droit de la famille Première partie: Des époux Titre sixième: Du régime matrimonial Chapitre I: Dispositions générales

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’adoption ou la modification d’un régime matrimonial ainsi que les liquidations entre époux ne peuvent soustraire à l’action des créanciers d’un conjoint ou de la communauté les biens sur lesquels ils pouvaient exercer leurs droits.

2L’époux auquel ces biens ont passé est personnellement tenu de payer lesdits créanciers, mais il peut se libérer de sa responsabilité dans la mesure où il établit que les biens reçus ne suffisent pas.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 193 CC, du plus récent au plus ancien.

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