Code civil suisse (CC) · RS 210

Art. 207 CCDissociation des acquêts et des biens propres

Livre deuxième: Droit de la famille Première partie: Des époux Titre sixième: Du régime matrimonial Chapitre II: Du régime ordinaire de la participation aux acquêts

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime.

2Le capital versé à un époux par une institution de prévoyance ou à raison de la perte de sa capacité de travail est compté dans les biens propres à concurrence de la valeur capitalisée de la rente qui eût appartenu à cet époux à la dissolution du régime.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 207 CC, du plus récent au plus ancien.

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