Code civil suisse (CC) · RS 210

Art. 220 CCRèglement de la créance de participation et de la part à la plus-value : action contre des tiers

Livre deuxième: Droit de la famille Première partie: Des époux Titre sixième: Du régime matrimonial Chapitre II: Du régime ordinaire de la participation aux acquêts

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si les biens, qui appartiennent à l’époux débiteur ou à sa succession lors de la liquidation ne couvrent pas la créance de participation, l’époux créancier ou ses héritiers peuvent rechercher pour le découvert les tiers qui ont bénéficié d’aliénations sujettes à réunion.

2L’action s’éteint après une année à compter du jour où l’époux créancier ou ses héritiers ont connu la lésion et, dans tous les cas, après dix ans dès la dissolution du régime.

3Pour le surplus, les dispositions sur l’action successorale en réduction sont applicables par analogie.242

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).

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