Code civil suisse (CC) · RS 210

Art. 228 CCBiens communs : administration extraordinaire

Livre deuxième: Droit de la famille Première partie: Des époux Titre sixième: Du régime matrimonial Chapitre III: De la communauté de biens

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Au-delà de l’administration ordinaire, les époux ne peuvent engager la communauté et disposer des biens communs que conjointement ou avec le consentement l’un de l’autre.

2Ce consentement est présumé au profit des tiers, à moins que ceux-ci ne sachent ou ne doivent savoir qu’il n’a pas été donné.

3Les dispositions sur la représentation de l’union conjugale sont réservées.

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