Code civil suisse (CC) · RS 210

Art. 234 CCDettes envers les tiers : dettes propres

Livre deuxième: Droit de la famille Première partie: Des époux Titre sixième: Du régime matrimonial Chapitre III: De la communauté de biens

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Pour toutes les autres dettes chaque époux ne répond que sur ses biens propres et sur la moitié de la valeur des biens communs.

2L’action fondée sur l’enrichissement de la communauté est réservée.

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