Code civil suisse (CC) · RS 210

Art. 233 CCDettes envers les tiers : dettes générales

Livre deuxième: Droit de la famille Première partie: Des époux Titre sixième: Du régime matrimonial Chapitre III: De la communauté de biens

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chaque époux répond sur ses biens propres et sur les biens communs:

1.
des dettes qu’il a contractées dans les limites de son pouvoir de représenter l’union conjugale et d’administrer les biens communs;
2.
des dettes qu’il a faites dans l’exercice d’une profession ou dans l’exploitation d’une entreprise si ces activités sont exercées au moyen de biens communs, ou si leurs revenus tombent dans ces biens;
3.
des dettes qui obligent aussi personnellement le conjoint;
4.
des dettes à l’égard desquelles les époux sont convenus avec un tiers que le débiteur répondra aussi sur les biens communs.

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