Code civil suisse (CC) · RS 210

Art. 258 CCAction des père et mère

Livre deuxième: Droit de la famille Deuxième partie: Des parents Titre septième: De l’établissement de la filiation Chapitre II: De la parentalité de l’époux ou de l’épouse

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsque le mari est décédé ou devenu incapable de discernement avant l’expiration du délai, l’action en désaveu peut être intentée par son père ou par sa mère.

2Les dispositions sur le désaveu par le mari sont applicables par analogie.

3Le délai d’une année pour intenter l’action commence à courir au plus tôt lorsque le père ou la mère a appris le décès ou l’incapacité de discernement du mari.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 258 CC, du plus récent au plus ancien.

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