Code civil suisse (CC) · RS 210

Art. 259 CCMariage des père et mère

Livre deuxième: Droit de la famille Deuxième partie: Des parents Titre septième: De l’établissement de la filiation Chapitre II: De la parentalité de l’époux ou de l’épouse

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsque les père et mère se marient, les dispositions concernant l’enfant né pendant le mariage sont applicables par analogie à l’enfant né avant leur mariage, dès que la paternité du mari est établie par une reconnaissance ou un jugement.

2La reconnaissance peut être attaquée:

1.
par la mère;
2.
par l’enfant ou, après sa mort, par ses descendants, si la vie commune des époux a pris fin pendant sa minorité ou si la reconnaissance a eu lieu après qu’il a atteint l’âge de 12 ans révolus;
3.
par la commune d’origine ou de domicile du mari;
4.
par le mari.

3Les dispositions sur la contestation de la reconnaissance sont applicables par analogie.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 259 CC, du plus récent au plus ancien.

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