Code civil suisse (CC) · RS 210

Art. 260 CCReconnaissance : conditions et forme

Livre deuxième: Droit de la famille Deuxième partie: Des parents Titre septième: De l’établissement de la filiation Chapitre III: De la reconnaissance et du jugement de paternité

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsque le rapport de filiation existe seulement avec la mère, le père peut reconnaître l’enfant.

2Le consentement du représentant légal est nécessaire si l’auteur de la reconnaissance est mineur ou s’il est sous curatelle de portée générale ou encore si l’autorité de protection de l’adulte en a décidé ainsi.270

3La reconnaissance a lieu par déclaration devant l’officier de l’état civil ou par testament ou, lorsqu’une action en constatation de paternité est pendante, devant le juge.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 260 CC, du plus récent au plus ancien.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.