Code civil suisse (CC) · RS 210

Art. 260a CCAction en contestation : qualité pour agir

Livre deuxième: Droit de la famille Deuxième partie: Des parents Titre septième: De l’établissement de la filiation Chapitre III: De la reconnaissance et du jugement de paternité

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La reconnaissance peut être attaquée en justice par tout intéressé, en particulier par la mère, par l’enfant et, s’il est décédé, par ses descendants, ainsi que par la commune d’origine ou la commune de domicile de l’auteur de la reconnaissance.

2L’action n’est ouverte à l’auteur de la reconnaissance que s’il l’a faite en croyant qu’un danger grave et imminent le menaçait lui-même, ou l’un de ses proches, dans sa vie, sa santé, son honneur ou ses biens, ou s’il était dans l’erreur concernant sa paternité.

3L’action est intentée contre l’auteur de la reconnaissance et contre l’enfant lorsque ceux-ci ne l’intentent pas eux-mêmes.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 260a CC, du plus récent au plus ancien.

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