1La Confédération exerce la surveillance sur l’activité d’intermédiaire en vue d’adoption.
2Celui qui exerce l’activité d’intermédiaire à titre professionnel ou en relation avec sa profession est soumis à autorisation; le placement par l’autorité de protection de l’enfant est réservé.315
3Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution; il règle en outre, s’agissant des conditions d’autorisation et de la surveillance, la collaboration avec les autorités cantonales compétentes en matière de placement d’enfants en vue d’adoption.
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Historique et notes (3)
- Introduit par le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 22 juin 2001 relative à la Conv. de La Haye sur l’adoption et aux mesures de protection de l’enfant en cas d’adoption internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3988; FF 1999 5129).
- Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
- Abrogé par l’annexe ch. 15 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).