Code civil suisse (CC) · RS 210

Art. 273 CCPère, mère et enfant : principe

Livre deuxième: Droit de la famille Deuxième partie: Des parents Titre huitième: Des effets de la filiation Chapitre I: De la communauté entre les père et mère et les enfants

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.

2Lorsque l’exercice ou le défaut d’exercice de ce droit est préjudiciable à l’enfant, ou que d’autres motifs l’exigent, l’autorité de protection de l’enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l’enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions.

3Le père ou la mère peut exiger que son droit d’entretenir des relations personnelles avec l’enfant soit réglé.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 273 CC, du plus récent au plus ancien.

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