Tribunal fédéral · IIe Cour de droit civil

Arrêt 5A_334/2026Mesures provisionnelles (mesures protectrices de l'union conjugale; droit aux relations personnelles)

Arrêt du 28 octobre 2014 Arrêt non publié au recueil officiel Rédigé en français

Texte de l’arrêt

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_334/2026  
 
 
Arrêt du 3 septembre 2026  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président, 
De Rossa et Brunner. 
Greffier : M. Piccinin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Robert Assaël, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Alain Berger, avocat, 
intimé, 
 
C.________et D.________, 
tous les deux représentés par 
Me Stéphane Grodecki, avocat, 
 
Objet 
mesures provisionnelles (mesures protectrices de l'union conjugale; droit aux relations personnelles), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 11 mars 2026 (C/1022/2023 ACJ/477/2026). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ et B.________, tous deux nés en 1981, se sont mariés en 2017 en Grèce. De cette union sont issus les enfants C.________, née en 2019, et D.________, né en 2021.  
Les époux se sont séparés au début du mois de janvier 2023, date à laquelle le mari a quitté le domicile familial. 
 
A.b. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: le Tribunal) le 25 janvier 2023, l'épouse a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, assortie d'une requête de mesures superprovisionnelles.  
Sur mesures provisionnelles, elle a notamment conclu, sous suite de frais, à ce que l'autorité parentale exclusive sur les enfants et la garde de ces derniers lui soient attribuées, à ce que les relations personnelles entre le père et les enfants soient suspendues à tout le moins jusqu'au rendu d'une évaluation, comprenant l'expertise psychiatrique du père, ordonnée par l'autorité compétente. 
En substance, elle a fait valoir qu'elle suspectait son mari d'avoir commis des actes d'ordre sexuel sur leur fille depuis le mois de janvier 2022. 
Le père a fermement contesté ces accusations. 
 
A.c. Par ordonnance du 25 janvier 2023, le Tribunal, statuant sur mesures superprovisionnelles, a notamment attribué à la mère la garde exclusive des enfants et suspendu le droit aux relations personnelles du père avec ceux-ci.  
Par ordonnance rendue le 21 mars 2023, il a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles formée par le père dans sa réponse du 17 mars 2023, tendant à la reprise immédiate des relations personnelles avec ses enfants. 
 
A.d. À la suite d'une plainte pénale déposée par la mère, le Ministère public a ouvert une instruction pénale le 13 avril 2023 à l'encontre du père pour actes d'ordre sexuel avec des enfants.  
 
A.e. Par ordonnance du 11 mai 2023 - confirmée par arrêt du 14 novembre 2023 de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice) - le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a notamment attribué à la mère la garde exclusive des deux enfants, réservé au père un droit aux relations personnelles s'exerçant à raison d'une heure par semaine avec chacun d'eux au sein du Centre E.________, instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles en faveur des enfants (ch. 4), fait interdiction au père de prendre contact, de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, notamment par téléphone, par écrit, ou par voie électronique, avec la mère et les enfants ou d'approcher ceux-ci à moins de 200 mètres, à l'exception des contacts découlant de l'exercice des relations personnelles prévu ci-dessus, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, et fait interdiction au père de se rendre au domicile conjugal ainsi qu'à l'Espace de vie enfantine F.________ à l'établissement G.________ ou de s'approcher de ces lieux à moins de 200 mètres, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP.  
 
A.f. Le 12 avril 2024, le Tribunal a ordonné la mise en oeuvre d'une expertise pédopsychiatrique, qui a été rendue le 20 mai 2025.  
Par ordonnance du 13 juin 2024, il a notamment rejeté la requête d'élargissement du droit de visite formée par le père le 28 février 2024 et confirmé pour le surplus les termes de l'ordonnance du 11 mai 2023. L'appel formé par le père contre l'ordonnance du 13 juin 2024 a par la suite été déclaré sans objet par la Cour de justice en raison de la durée importante de la procédure d'appel qui avait été prolongée par de nombreuses déterminations spontanées des parties et du fait que le Tribunal avait nouvellement statué sur mesures provisionnelles sur les relations personnelles entre le père et les enfants dans l'ordonnance mentionnée ci-dessous. 
 
B.  
Par ordonnance du 20 novembre 2025, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a réservé au père un droit aux relations personnelles avec sa fille s'exerçant à raison d'une heure par semaine au sein du Centre E.________ (chiffre 1 du dispositif), ainsi qu'un droit aux relations personnelles avec son fils s'exerçant à raison de quatre heures consécutives un après-midi par semaine dans un lieu public (ch. 2), fait interdiction au père d'emmener son fils à son domicile privé (ch. 3), maintenu en faveur du père la possibilité de rencontrer, en sus, ses deux enfants ensemble à raison d'une heure par semaine au sein du Centre E.________, moyennant autorisation de cet établissement (ch. 4), maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles en faveur des enfants auprès du Service de protection des mineurs (SPMi) (ch. 5), chargé les curatrices d'organiser, en cas de désaccord entre les parents, le planning des relations personnelles entre le père et son fils à raison de quatre heures consécutives un après-midi par semaine dans un lieu public (ch. 6), confirmé pour le surplus les termes de l'ordonnance du 11 mai 2023 (ch. 7) et débouté les parties de toute autre ou contraire conclusion (ch. 8). 
Par acte expédié le 4 décembre 2025, la mère a appelé de cette ordonnance. Le père et le curateur des enfants ont conclu au rejet de l'appel. 
Par arrêt du 11 mars 2026, la Cour de justice a déclaré l'appel précité recevable, a annulé les ch. 1 à 4 et 6 de l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, a réservé au père un droit aux relations personnelles avec ses enfants s'exerçant dans un lieu public à raison de quatre heures consécutives, en semaine en dehors des heures d'école ou, alternativement, durant le week-end, dit que ce droit aux relations personnelles sur les enfants s'exercera avec l'accompagnement d'un curateur privé ad hoc, fait interdiction au père d'emmener les enfants à son domicile privé, dit que les frais liés à l'accompagnement des relations personnelles sont supportés par les parents par moitié, transmis l'arrêt rendu au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant en vue de la nomination d'un curateur privé ad hoc chargé d'organiser, en cas de désaccord des parents, le planning des relations personnelles entre le père et les enfants, d'accompagner ces visites et d'établir un rapport à ce sujet après un mois d'exercice des relations personnelles, puis, selon la fréquence que ledit Tribunal jugera nécessaire, maintenu en faveur du père la possibilité de rencontrer ses deux enfants ensemble à raison d'une heure par semaine au sein du Centre E.________, dans l'attente de la mise en place du droit de visite en lieu public, dit que le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pourra mettre fin à la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles en faveur des enfants auprès du SPMi lorsque le curateur privé ad hoc aura pris ses fonctions et confirmé l'ordonnance entreprise pour le surplus.  
 
C.  
Par acte du 20 avril 2026, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant principalement à la réforme de l'arrêt précité en ce sens que le droit aux relations personnelles du père sur ses enfants s'exercera à raison d'une heure par semaine chacun au sein du Centre E.________; elle demande subsidiairement l'annulation de l'arrêt cantonal et le renvoi de la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Des déterminations au fond n'ont pas été requises. 
 
D.  
Par ordonnance présidentielle du 29 mai 2026, la requête d'effet suspensif assortissant le recours a été admise. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et avec un plein pouvoir d'examen la recevabilité des recours dont il est saisi (ATF 148 IV 155 consid. 1.1; 143 III 140 consid. 1 et la jurisprudence citée). 
 
1.1. Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et en la forme prévue par la loi (art. 42 LTF), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 let. a et b LTF), contre une décision rendue par une autorité cantonale supérieure statuant en dernière instance et sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature non pécuniaire, le recours en matière civile est recevable au regard de ces dispositions.  
 
1.2. Les décisions de mesures provisionnelles rendues dans une procédure de protection de l'union conjugale (sur la possibilité d'ordonner de telles mesures, cf. arrêts 5A_870/2013 du 28 octobre 2014 consid. 5; 5A_212/2012 du 15 août 2012 consid. 2.2.2 [question laissée ouverte]) constituent des décisions incidentes, qui ne sont sujettes au recours immédiat que si elles peuvent causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (arrêts 5A_1067/2025 du 25 février 2026 consid. 1.2; 5A_268/2023 du 19 septembre 2023 consid. 1.2 et les références). Un tel préjudice n'est réalisé que s'il cause au recourant un inconvénient de nature juridique qui ne peut être entièrement réparé ultérieurement par une décision finale ou un autre jugement qui lui serait favorable; il appartient à l'intéressé d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision préjudicielle ou incidente lui cause un tel dommage, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 144 III 475 consid. 1.2; 142 III 798 consid. 2.2; 141 III 80 consid. 1.2 et les références).  
En l'espèce, la recourante, se référant à l'arrêt 5A_268/2023 précité consid. 1.2 et à l'arrêt 5A_663/2018 du 12 septembre 2018 consid. 3, fait valoir qu'en tant qu'elle concerne le sort des enfants, la décision attaquée est susceptible d'entraîner un préjudice irréparable au sens de cette disposition car même le succès du recours au fond ne pourrait pas compenser rétroactivement l'exercice des prérogatives parentales dont elle a été frustrée pendant la période écoulée. Dans l'arrêt 5A_642/2025, 5A_646/2025 du 14 avril 2026 consid. 11.1.2, il a été retenu que le parent gardien, qui concluait à l'exercice d'un droit de visite de l'autre parent par l'intermédiaire de Point Rencontre à raison de six heures deux fois par mois, subissait un préjudice irréparable du fait de l'élargissement de ce droit à 24 heures toutes les deux semaines dès les trois ans de l'enfant, dans la mesure où l'étendue de la garde était réduite d'autant sans perspective de compensation rétroactive. L'on peut se demander si un tel préjudice doit également être admis lorsque le parent gardien remet en cause l'élargissement d'un droit aux relations personnelles en faveur de l'autre parent de quelques heures seulement ( i.c. d'une à quatre heures). Cette question peut en l'occurrence souffrir de demeurer indécise compte tenu du sort réservé au recours.  
 
2.  
 
2.1. Lorsque, comme en l'espèce, la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5), la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation"; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1). Partant, le recourant ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition, notamment en se contentant d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente; les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4). Par ailleurs, le grief doit être développé dans le recours même, un renvoi à d'autres écritures ou à des pièces n'étant pas admissible (ATF 133 II 396 consid. 3.2). Le recourant ne peut en outre se limiter à reprendre presque mot pour mot l'argumentation formée en instance cantonale; il doit au contraire exposer en quoi son rejet par l'autorité précédente violerait le droit constitutionnel (ATF 134 II 244 consid. 2.1 et 2.3). En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité ou s'écarte de la jurisprudence du Tribunal fédéral sans motif pertinent (ATF 148 III 95 consid. 4.1; 145 II 32 consid. 5.1; 144 I 170 consid. 7.3; 141 III 564 consid. 4.1); il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1; 144 I 113 consid. 7.1, 170 précité loc. cit.).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 1.3). Il ne peut se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références), étant rappelé qu'en matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).  
En l'espèce, la recourante demande dans la partie " III. Faits " de son mémoire que l'état de fait cantonal soit complété par les constatations et le diagnostic de la Dre H.________, pédopsychiatre, exprimés dans le rapport qu'elle a établi le 25 novembre 2024 ainsi que par les déclarations que celle-ci a tenues devant le Ministère public le 25 mars 2025. Faute pour la recourante de démontrer à satisfaction que, d'une part, l'omission de ces éléments serait arbitraire et que, d'autre part, leur correction serait susceptible d'influer sur le sort de la cause - la seule retranscription de passages du rapport et du procès-verbal en question, avec la précision que ces pièces avaient été produites devant la juridiction précédente n'est pas suffisante -, il n'y a pas lieu de procéder au complément requis. 
 
3.  
La recourante estime que la Cour de justice a violé son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.) en ne l'invitant pas à se déterminer au préalable sur l'élargissement du droit aux relations personnelles entre l'intimé et sa fille. 
 
3.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1; 145 I 167 consid. 4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités).  
Le droit d'être entendu se rapporte surtout à la constatation des faits. Le droit des parties d'être interpellées sur des questions juridiques n'est reconnu que de manière restreinte (ATF 145 I 167 consid. 4.1), lorsque l'autorité concernée entend se fonder sur des normes légales dont la prise en compte ne pouvait pas être raisonnablement prévue par les parties, lorsque la situation juridique a changé ou lorsqu'il existe un pouvoir d'appréciation particulièrement large (ATF 145 I 167 consid. 4.1 et la référence). Le droit d'être entendu ne porte en principe pas sur la décision projetée (ATF 145 I 167 consid. 4.1 et les références; 132 II 257 consid. 4.2). L'autorité n'a donc pas à soumettre par avance aux parties, pour prise de position, le raisonnement qu'elle entend tenir. Cependant, lorsqu'elle envisage de fonder sa décision sur une norme ou un motif juridique non évoqué dans la procédure antérieure et dont aucune des parties en présence ne s'est prévalue et ne pouvait supputer la pertinence, le droit d'être entendu implique de donner au justiciable la possibilité de se déterminer à ce sujet (ATF 150 I 174 consid. 4.1; 145 I 167 consid. 4.1; 131 V 9 consid. 5.4.1; 128 V 272 consid. 5b/bb). 
 
3.2. La recourante expose qu'au terme de l'audience du 30 octobre 2025, le Tribunal avait invité les parties à se déterminer sur la question de l'élargissement du droit aux relations personnelles de l'intimé avec ses enfants. À cette occasion, elle s'était opposée à tout élargissement, le curateur avait demandé un élargissement uniquement du droit de son fils et l'intimé avait requis un élargissement à une demi-journée par semaine pour les deux enfants. Dans l'ordonnance de première instance du 20 novembre 2025, le Tribunal n'avait élargi que le droit aux relations personnelles de l'intimé avec son fils, à raison de quatre heures par semaine. Elle avait été la seule à appeler de cette ordonnance en demandant que le droit de cet enfant soit réduit à une heure par semaine. Sans être saisie de cette question, la Cour de justice avait décidé d'élargir le droit aux relations personnelles de l'intimé sur sa fille, de la même façon que pour son fils. Elle n'avait pas pu se déterminer sur ce point et expliquer en quoi cette modalité allait à l'encontre du bien-être et de l'équilibre de sa fille, comme elle l'avait fait pour son fils. Elle aurait pu soumettre cette problématique à la Dre H.________ qui suivait sa fille depuis trois ans et qui la connaissait particulièrement bien, ainsi qu'à sa pédiatre. Elle aurait également pu requérir un complément à l'expertise pédopsychiatrique ou demander une nouvelle expertise sur cette question précise. Elle aurait encore pu envisager de retirer son appel pour protéger sa fille, même si la solution du Tribunal n'était pas satisfaisante pour son fils. Elle ajoute que si la nomination d'un curateur privé ad hoc permettait de protéger sa fille d'un éventuel risque de récidive, elle ne pouvait pas atténuer l'effet psychologique traumatisant qu'un élargissement pourrait avoir sur celle-ci.  
 
3.3. La critique est infondée. La question de l'élargissement du droit aux relations personnelles de l'intimé sur sa fille s'est posée au cours de la procédure. Comme le concède la recourante, l'intimé avait demandé, dans ses conclusions du 7 novembre 2025 déposées quelques jours avant que le Tribunal ne garde la cause à juger le 13 suivant, d'élargir le droit de visite sur ses deux enfants à raison d'une demie-journée par semaine, ce à quoi la recourante s'était opposée en exposant que tout élargissement à l'égard de sa fille était contre-indiqué en raison des actes d'ordre sexuel dénoncés et que l'octroi d'un droit différencié pour la fratrie risquait de renforcer le sentiment de culpabilité de sa fille. L'intimé avait d'ailleurs déjà formulé pareille conclusion dans sa requête de mesures provisionnelles du 28 février 2024, qui avait été rejetée par ordonnance du 13 juin 2024 du Tribunal, mais contre laquelle l'intimé avait formé appel; la Cour de justice avait déclaré sans objet cet appel sans statuer sur les conclusions de l'intimé (cf. supra let. A.f). Par ailleurs, se référant à l'avis qu'elle avait requis de la Dre I.________, la recourante avait derechef invoqué, au stade de l'appel, que la fixation d'un droit de visite différencié entre son fils et sa fille serait contraire à leurs intérêts; or une telle argumentation pouvait mener soit à ramener le droit de visite concernant son fils à une heure par semaine, soit à élargir le droit concernant sa fille à quatre heures par semaine comme le Tribunal l'avait retenu pour son frère. L'on relèvera en outre que l'expertise pédopsychiatrique ordonnée par cette dernière autorité et rendue le 20 mai 2025 traite du lien entre l'intimé et ses deux enfants et pas uniquement du lien père-fils. Dans ces circonstances, l'on ne saurait reprocher à la Cour de justice de s'être prononcée de manière inattendue sur le droit aux relations personnelles de l'intimé sur sa fille et qu'elle aurait donc dû entendre la recourante sur ce point précis. Le fait que la recourante avait été la seule à interjeter appel contre l'ordonnance de première instance et qu'elle avait uniquement conclu à la réduction du droit aux relations personnelles de l'intimé sur son fils n'apparaît pas déterminant. En effet, s'agissant d'une question qui concerne le sort d'un enfant, la Cour de justice pouvait la trancher sans être liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC) ni être limitée par le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus (sur l'absence d'application de ce principe dans les litiges soumis à la maxime d'office, cf. ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt 5A_800/2022 du 28 mars 2023 consid. 3.2 et les références, qui rappelle en outre que cette maxime tend à protéger l'enfant mineur, partie plus faible, et que le droit d'être entendu n'a pas pour fonction de limiter les risques du procès pour le parent qui fait appel).  
 
4.  
La recourante se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves, en relation avec l'expertise judiciaire pédopsychiatrique. 
 
4.1. La Cour de justice a retenu que les expertes avaient recommandé le maintien impératif du lien père-enfant. Par ailleurs, elles avaient distingué deux hypothèses: celle dans laquelle les faits dénoncés seraient avérés et celle dans laquelle ce ne serait pas le cas. Dans cette seconde hypothèse, elles avaient indiqué qu'un élargissement progressif des modalités de visite semblait envisageable pour les deux enfants. L'expertise ne posait dès lors pas comme condition préalable l'issue de la procédure pénale avant toute adaptation des relations personnelles entre le père et les enfants. La Cour de justice a rappelé au surplus que l'expertise constituait de toute manière un moyen de preuve parmi d'autres et que le juge n'était pas lié par les recommandations des expertes; il devait procéder à sa propre appréciation en tenant compte de l'ensemble des éléments figurant au dossier.  
 
4.2.  
 
4.2.1. La recourante admet que les expertes avaient émis les deux hypothèses précitées. Elle soutient cependant que dans la mesure où il appartiendrait au tribunal pénal de dire si les faits sont ou non avérés, l'expertise ne pouvait être comprise que dans le sens qu'aucun élargissement n'était possible avant la fin de la procédure pénale.  
Ce faisant, la recourante ne fait qu'opposer sa propre compréhension de l'expertise à celle de la Cour de justice sans démontrer l'arbitraire de celle-ci. Il sied d'observer que cette autorité a exposé les raisons pour lesquelles il se justifiait de ne pas attendre l'issue de la procédure pénale, à savoir que celle-ci pourrait intervenir dans plusieurs années sans possibilité d'élargissement du droit de visite, ce qui serait contraire aux intérêts des enfants, la Cour de justice rappelant d'ailleurs que l'expertise précisait que la relation père-enfants était fragilisée et que les modalités de visites d'une heure par semaine au sein du Centre E.________ n'étaient pas propices à l'établissement d'un lien de qualité entre le père et les enfants. Or la recourante ne conteste pas ces éléments. 
 
4.2.2. La recourante observe aussi que l'expertise soulignait, dans les deux hypothèses, qu'un travail psychothérapeutique était nécessaire avant tout élargissement du droit aux relations personnelles de l'intimé avec les enfants et qu'il appartenait aux thérapeutes de décider du bon moment.  
Il n'est pas établi que les expertes auraient recommandé la mise en place d'un suivi thérapeutique dans l'hypothèse où les faits reprochés à l'intimé n'étaient pas avérés et l'arrêt attaqué réserve les éventuelles démarches thérapeutiques qui pourraient, le cas échéant, devoir être entreprises par le père conformément aux recommandations de l'expertise, selon l'issue de la procédure pénale. La Cour de justice a par ailleurs relevé qu'il n'était pas adapté que le droit de visite de l'intimé passe sans transition d'une heure par semaine sous surveillance à quatre heures en lieu public sans accompagnement d'une tierce personne chargée de superviser les visites avec un regard professionnel de l'évolution des relations personnelles, raison pour laquelle elle a requis du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant la nomination d'un curateur privé ad hoc à cette fin, précisant en outre que ce dernier aurait la tâche d'établir des rapports quant au déroulement des visites. Cela étant, la critique émise par la recourante ne permet pas de démontrer que la décision de la Cour de justice d'élargir le droit de visite de sa fille d'une à quatre heures irait à l'encontre des recommandations des expertes, qui, comme déjà indiqué, tenaient compte de l'issue de la procédure pénale et jugeaient que les modalités de visites mises en place n'étaient pas satisfaisantes au regard du lien père-enfants.  
Autant que recevable, le moyen doit être écarté. 
 
5.  
En dernier lieu, invoquant l'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits ainsi que dans l'application de l'art. 273 al. 1 CC auquel renvoient les art. 176 al. 1 et 274 al. 2 CC, la recourante reproche à la Cour de justice d'avoir élargi le droit aux relations personnelles de l'intimé sur ses deux enfants. 
 
5.1. Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5; arrêts 5A_798/2024 du 18 février 2025 consid. 5.2.2; 5A_108/2024 du 20 juin 2024 consid. 4.2.1; 5A_739/2023 du 26 mars 2024 consid 6.1); dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.1 et les références; arrêts 5A_798/2024 précité loc. cit.; 5A_739/2023 précité loc. cit.).  
Lorsque les relations personnelles entre l'enfant et le parent qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde compromettent le développement de l'enfant, le droit d'entretenir ces relations (art. 273 al. 1 CC) peut être retiré ou refusé en tant qu' ultima ratio (art. 274 al. 2 CC; arrêt 5A_798/2024 précité loc. cit. et les références). Si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en oeuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent concerné, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète du droit auxdites relations (ATF 122 III 404 consid. 3c; arrêts 5A_798/2024 précité loc. cit.; 5A_844/2023 du 16 juillet 2024 consid. 5.1; 5A_177/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.1.1); l'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (arrêts 5A_798/2024 précité loc. cit.; 5A_844/2023 précité loc. cit.; 5A_759/2023 du 20 mars 2024 consid. 4.1.2.1; 5A_268/2023 du 19 septembre 2023 consid. 3.1.2 et les références).  
L'appréciation des circonstances de fait pour fixer le droit aux relations personnelles, c'est-à-dire la détermination de leur portée juridique, est une question de droit. Le Tribunal fédéral s'impose toutefois une certaine retenue. Le juge du fait qui, par son expérience en la matière, connaît mieux les parties et le milieu dans lequel l'enfant évolue, dispose d'un large pouvoir d'appréciation en vertu de l'art. 4 CC. Le Tribunal fédéral n'intervient que si le juge, sans aucun motif, a écarté des critères essentiels pour la décision sur le droit de visite ou, à l'inverse, s'est fondé sur des éléments dépourvus d'importance au regard du bien de l'enfant ou contrevenant aux principes du droit fédéral (ATF 147 III 209 consid. 5.3; 131 III 209 consid. 3). 
 
5.2. La recourante expose que la présomption d'innocence dont bénéficie l'intimé ne peut pas constituer un motif d'élargissement du droit aux relations personnelles avec ses enfants car cela signifierait qu'aucun père accusé d'actes incestueux ne serait privé de son droit de visite avant un jugement le condamnant. Elle relève également qu'un tel élargissement ne peut pas non plus être justifié par le fait que l'intimé avait joué un instant avec sa fille lors d'une visite, sans égard à la gravité des faits dénoncés. Elle fait en outre valoir que la Cour de justice examine uniquement les conséquences d'une absence quasi totale de contacts entre l'intimé et sa fille dans l'hypothèse où ces faits ne seraient pas retenus ou établis. Or, selon elle, un raisonnement exempt d'arbitraire commande d'envisager l'hypothèse inverse où les faits dénoncés seraient reconnus et de considérer qu'un élargissement du droit de visite imposerait à sa fille de rencontrer un père abuseur de manière étendue. La recourante répète enfin qu'au regard des répercussions négatives que la mise en place d'un droit de visite différencié entre les enfants d'une même fratrie pourraient avoir sur sa fille, il est insoutenable d'élargir les modalités des visites entre l'intimé et son frère. Elle précise à cet égard que même si les juges cantonaux ont admis que le rapport de la Dre I.________ avait une force probante très limitée, ce rapport mentionne clairement les risques d'une différence de traitement entre les enfants sur les ressentis et le développement de chacun d'eux, ainsi que sur le lien fraternel.  
 
5.3. Pareille argumentation s'épuise essentiellement dans des considérations péremptoires ou non établies relatives à l'impossibilité d'élargir le droit de visite de l'intimé avec sa fille avant la fin de la procédure pénale et de prévoir un droit de visite différencié entre ses enfants. Elle laisse ainsi intacte l'appréciation cantonale selon laquelle l'attente de l'issue de la procédure pénale avant toute évolution des relations personnelles de l'intimé n'est pas conforme à l'intérêt des enfants, en particulier à l'intérêt du fils des parties, qui n'est pas concerné par cette procédure et dont la rupture des contacts avec son père depuis l'âge d'une année impose de consolider leur relation par un élargissement des visites, dans le but notamment de favoriser l'équilibre et la construction personnelle de l'enfant, ce que les modalités d'exercice du droit aux relations personnelles mises en place depuis mai 2023 ne permettent pas. Concernant la fille des parties, l'argumentation de la recourante ne permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles la possibilité que les faits dénoncés puissent être avérés empêcherait de considérer, comme les juges cantonaux l'ont retenu, qu'à l'instar de ce qui a été mentionné pour le fils, un régime durablement restrictif est susceptible de figer les représentations négatives de l'enfant sur son père et de cristalliser le conflit de loyauté mis en évidence par l'expertise, ce qui ne sert pas son développement psychique à long terme. Il sied d'observer ici que la recourante, qui conclut à l'instauration d'un droit de visite d'une heure par semaine entre l'intimé et ses enfants, ne prétend pas que l'intérêt de sa fille commanderait de suspendre tout contact avec son père. Or en l'absence de critiques claires et détaillées à ce propos, l'on ne saisit pas pourquoi il en irait différemment d'un droit de visite de quatre heures par semaine accompagné par un tiers professionnel, ce d'autant qu'il ressort des constatations cantonales, sans que la recourante remette en cause ce point, qu'aucun élément au dossier ne fait état d'un incident ou d'un comportement inadapté de l'intimé dans le cadre des visites médiatisées et que, selon les expertes, ses capacités parentales d'être en lien avec ses enfants et de s'adapter à leurs demandes et leurs besoins sont globalement préservées. Dans ces circonstances et dès lors que l'arrêt attaqué instaure les mêmes modalités de visites pour les deux enfants, à savoir des visites s'exerçant dans un lieu public à raison de quatre heures consécutives, en semaine en dehors des heures d'école ou, alternativement, durant le week-end, avec l'accompagnement d'un curateur privé ad hoc, les développements consacrés à la nécessité de ne pas traiter ceux-ci de manière différenciée sont dénués de toute portée.  
Il suit de là que faute pour la recourante de s'en prendre valablement aux motifs exposés par la Cour de justice pour justifier d'assouplir quelque peu les modalités d'exercice des relations personnelles entre le père et ses deux enfants, sa critique est irrecevable. 
 
6.  
En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires - dont font partie les frais de représentation du mineur dans la procédure fédérale (cf. parmi d'autres: arrêt 5A_655/2024 du 17 avril 2025 consid. 5 et l'arrêt cité) que le Tribunal fédéral fixe par appréciation - sont mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Celle-ci n'a pas le droit à des dépens pour la procédure d'effet suspensif, dès lors qu'elle succombe au fond (art. 68 al. 1 LTF). Il n'y a pas non plus lieu d'allouer des dépens à l'intimé, qui n'a pas été suivi sur la question de l'effet suspensif ni invité à répondre sur le fond (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., y compris les frais de représentation des enfants par 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le curateur de représentation des enfants, Me Stéphane Grodecki, est indemnisé par la Caisse du Tribunal fédéral à hauteur de 500 fr. à titre d'honoraires. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 3 septembre 2026 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Bovey 
 
Le Greffier : Piccinin 

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