Code civil suisse (CC) · RS 210

Art. 314a CCProcédure : audition de l’enfant

Livre deuxième: Droit de la famille Deuxième partie: Des parents Titre huitième: Des effets de la filiation Chapitre III: De l’autorité parentale

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent.

2Seuls les résultats de l’audition qui sont nécessaires à la décision sont consignés au procès-verbal. Les parents en sont informés.

3L’enfant capable de discernement peut attaquer le refus d’être entendu par voie de recours.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. II de la LF du 6 oct. 1978 (RO 1980 31; FF 1977 III 1). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 314a CC, du plus récent au plus ancien.

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