1L’autorité de protection de l’enfant ordonne, si nécessaire, la représentation de l’enfant et désigne un curateur expérimenté en matière d’assistance et dans le domaine juridique.
2Elle examine si elle doit instituer une curatelle, en particulier lorsque:
- 1.
- la procédure porte sur le placement de l’enfant;
- 2.
- les personnes concernées déposent des conclusions différentes relatives à l’attribution de l’autorité parentale ou à des questions importantes concernant les relations personnelles avec l’enfant.
3Le curateur peut faire des propositions et agir en justice.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).