Code civil suisse (CC) · RS 210

Art. 333 CCEffets : responsabilité

Livre deuxième: Droit de la famille Deuxième partie: Des parents Titre neuvième: De la famille Chapitre II: De l’autorité domestique

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le chef de la famille est responsable du dommage causé par les mineurs, par les personnes sous curatelle de portée générale ou par les personnes atteintes d’une déficience mentale ou de troubles psychiques placés sous son autorité, à moins qu’il ne justifie les avoir surveillés de la manière usitée et avec l’attention commandée par les circonstances.459

2Il est tenu de pourvoir à ce que les personnes de la maison atteintes d’une déficience mentale ou de troubles psychiques ne s’exposent pas ni n’exposent autrui à péril ou dommage.460

3Il s’adresse au besoin à l’autorité compétente pour provoquer les mesures nécessaires.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 333 CC, du plus récent au plus ancien.

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