Code civil suisse (CC) · RS 210

Art. 360 CCPrincipe

Livre deuxième: Droit de la famille Troisième partie: De la protection de l’adulte Titre dixième: Des mesures personnelles anticipées et des mesures appliquées de plein droit Chapitre I: Des mesures personnelles anticipées Sous-chapitre I: Du mandat pour cause d’inaptitude

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Toute personne ayant l’exercice des droits civils (mandant) peut charger une personne physique ou morale (mandataire) de lui fournir une assistance personnelle, de gérer son patrimoine ou de la représenter dans les rapports juridiques avec les tiers au cas où elle deviendrait incapable de discernement.

2Le mandant définit les tâches qu’il entend confier au mandataire et peut prévoir des instructions sur la façon de les exécuter.

3Il peut prévoir des solutions de remplacement pour le cas où le mandataire déclinerait le mandat, ne serait pas apte à le remplir ou le résilierait.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 360 CC, du plus récent au plus ancien.

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