Code civil suisse (CC) · RS 210

Art. 373 CCIntervention de l’autorité de protection de l’adulte

Livre deuxième: Droit de la famille Troisième partie: De la protection de l’adulte Titre dixième: Des mesures personnelles anticipées et des mesures appliquées de plein droit Chapitre I: Des mesures personnelles anticipées Sous-chapitre II: Des directives anticipées du patient

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Tout proche du patient peut en appeler par écrit à l’autorité de protection de l’adulte lorsque:

1.
les directives anticipées du patient ne sont pas respectées;
2.
les intérêts du patient sont compromis ou risquent de l’être;
3.
les directives anticipées ne sont pas l’expression de la libre volonté du patient.

2La disposition régissant l’intervention de l’autorité de protection de l’adulte dans le cadre du mandat pour cause d’inaptitude s’applique par analogie aux directives anticipées.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 373 CC, du plus récent au plus ancien.

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