Code civil suisse (CC) · RS 210

Art. 374 CCConditions et étendue du pouvoir de représentation

Livre deuxième: Droit de la famille Troisième partie: De la protection de l’adulte Titre dixième: Des mesures personnelles anticipées et des mesures appliquées de plein droit Chapitre II: Des mesures appliquées de plein droit aux personnes incapables de discernement Sous-chapitre I: De la représentation par le conjoint ou par le partenaire enregistré

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsqu’une personne frappée d’une incapacité de discernement n’a pas constitué de mandat pour cause d’inaptitude et que sa représentation n’est pas assurée par une curatelle, son conjoint ou son partenaire enregistré dispose du pouvoir légal de représentation s’il fait ménage commun avec elle ou s’il lui fournit une assistance personnelle régulière.

2Le pouvoir de représentation porte:

1.
sur tous les actes juridiques habituellement nécessaires pour satisfaire les besoins de la personne incapable de discernement;
2.
sur l’administration ordinaire de ses revenus et de ses autres biens;
3.
si nécessaire, sur le droit de prendre connaissance de sa correspondance et de la liquider.

3Pour les actes juridiques relevant de l’administration extraordinaire des biens, le conjoint ou le partenaire enregistré doit requérir le consentement de l’autorité de protection de l’adulte.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 374 CC, du plus récent au plus ancien.

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